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17/01/1994 | FRANCE | N°134199

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 134199


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a à la demande de l'association syndicale libre du lotissement Château-Blanc Mermoz et des époux Y..., annulé l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le maire de la commune requérant a accordé un permis de construire au

x époux X... aux fins de surélever leur pavillon d'habitation sis ... ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a à la demande de l'association syndicale libre du lotissement Château-Blanc Mermoz et des époux Y..., annulé l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le maire de la commune requérant a accordé un permis de construire aux époux X... aux fins de surélever leur pavillon d'habitation sis ... ;
2) rejette la demande présentée par les demandeurs en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sauf dans le cas où une majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles ; qu'il n'est pas contesté que les colotis du lotissement du Château-Blanc-Mermoz qui avait été autorisé par un arrêté préfectoral en date du 17 octobre 1963, ont été régulièrement informés en application de l'article R.315-44-1 du même code des dispositions précitées ; qu'il est constant que les colotis n'ont pas demandé le maintien des règles de ce lotissement ; qu'il suit de là que le 21 juin 1991, date à laquelle a été délivré aux époux X... un permis de construire en vue de surélever leur pavillon, les règles d'urbanisme applicables étaient exclusivement celles définies par le plan d'occupation des sols de Saint Etienne du Rouvray mis en révision et déclaré applicable par anticipation par une délibération du conseil municipal en date du 21 février 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article UF 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY : "De manière générale, le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, ou à ne pas s'intégrer dans le cadre bâti existant ... Les constructions devront notamment présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements ... Les formes et pentes de toitures devront être compatibles avec l'épannelage général du quartier ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des plans joints au dossier que ni la surélévation des murs du pavillon des époux X..., ni les ouvertures pratiquées dans le toit , ni les reculs prévus par rapport au voisinage ne présentent un caractère de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que par suite la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU- ROUVRAY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le maire de la commune requérante a accordé un permis de construire aux époux X... aux fins de surélever leur pavillon d'habitation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance ;
Considérant, en premier lieu, que si l'association syndicale libre du lotissement Château Blanc-Mermoz invoque les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux ..." lesdites dispositions sont sans influence sur la légalité du permis de construire dès lors que les statuts de l'association syndicale libre ont pour seul objet et pour seul effet, non de prescrire des règles d'urbanisme, mais de régler les rapports des colotis entre eux ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article UF-75 du règlement d'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire contesté est relatif exclusivement à la surélévation d'une construction existante ; que, par suite, les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres édictées par l'article UF-8-1 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent être utilement invoquées ; que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que la construction litigieuse porterait atteinte à l'intimité de la vie des voisins du bénéficiaire de la décision attaquée est inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale libre du lotissement de Château-Blanc Mermoz et les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association syndicale libre du lotissement de ChâteauBlanc Mermoz et les époux Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU- ROUVRAY, à l'association syndicale libre du lotissement de Château-Blanc Mermoz , aux époux Y..., aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134199
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 134199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134199.19940117
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