Vu la requête enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par MM. GEORGES Y... et GEORGES Z..., demeurant à Remenoville (54830) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 24 mars 1988 par laquelle le conseil municipal de Remenoville a décidé le reclassement et la vente des sentiers communaux dits de la "Jallande" et du Fauhourg" ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 76-921 du 10 Août 1976 ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 Août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par délibération du 24 mars 1988, dont les consorts X... demandent l'annulation, le conseil municipal de Remenoville (Meurthe-et-Moselle) a décidé de supprimer, après enquête publique, deux chemins et de mettre en vente leur terrain d'assiette ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ces chemins étaient des chemins ruraux ;
Considérant, en premier lieu, que dans le délai de recours contentieux les consorts X... n'ont invoqué aucun moyen relatif à la régularité de l'enquête publique et aux vices de forme dont serait entachée la délibération attaquée ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que ces moyens présentés après l'expiration dudit délai ont été rejetés comme irrecevables par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 59 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public et qui n'ont pas été classés comme voie communale" ; que selon l'article 61 du même code, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;
Considérant que si les requérants soutiennent que les chemins ruraux litigieux ne sont pas propriété de la commune, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le bienfondé de leurs allégations ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 60 du code rural : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ; qu'en vertu de l'article 69 du code "lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que les requérants eux-mêmes en conviennent, que ces chemins ne sont pas utilisables pour la circulation générale ; que les parcelles qui sont desservies par ces chemins ont également directement accès aux bâtiments d'élevage ainsi qu'à la route départementale n° 144 ; que la circonstance que ces chemins seraient occasionnellement utilisés pour la circulation du bétail n'est pas de nature à faire regarder comme illégale la délibération susmentionnée du conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et Roger X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et Roger X..., au maire de la commune de Remenoville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.