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17/01/1994 | FRANCE | N°139874

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 139874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1992 et le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Limoges-Carnot (Haute-vienne) ;
2/ annule l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1992 et le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Limoges-Carnot (Haute-vienne) ;
2/ annule l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Z... ,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne précédant le second tour du scrutin pour l'élection du conseiller général du canton de Limoges-Carnot (Haute-Vienne), qui s'est déroulé le 29 mars 1992, a été diffusé dans la soirée du vendredi 27 et la matinée du samedi 28 mars un tract émanant "des amis de Limoges-Carnot pour la rénovation du socialisme" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ce document ne contenait à son encontre aucune affirmation injurieuse ou diffamatoire et se bornait, d'une part, à reprendre des critiques ne présentant aucun caractère de nouveauté et n'excédant pas les limites de la polémique électorale à l'encontre du parti dont il se réclamait et de certains de ses dirigeants et, d'autre part, à contester les positions publiquement prises à l'égard des immigrés, notamment en ce qui concerne le droit de vote, par une association dont le requérant était le responsable à Limoges ; qu'ainsi, eu égard au contenu de ce tract et quelle que soit par suite son origine, sa diffusion, même à une date tardive, n'a pas été de nature à vicier la sincérité du scrutin ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Limoges-Carnot ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Gérard Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139874
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 139874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139874.19940117
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