La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1994 | FRANCE | N°141070

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 141070


Vu, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie pour M. Jacques X... et la SCI LES ROCHETTES ;
Vu la demande présentée le 3 août 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon pour M. Jacques X... et la SCI LES ROCHETTES demeurant ..., allée H à Saint-Etienne (42100) ; M.

Jacques X... et la SCI LES ROCHETTES demandent à la cour :
1/ ...

Vu, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie pour M. Jacques X... et la SCI LES ROCHETTES ;
Vu la demande présentée le 3 août 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon pour M. Jacques X... et la SCI LES ROCHETTES demeurant ..., allée H à Saint-Etienne (42100) ; M. Jacques X... et la SCI LES ROCHETTES demandent à la cour :
1/ d'annuler le jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Saint-Etienne a retiré sa décision du 28 février 1990 autorisant la création d'un accès routier entre leur habitation, sise à Saint Victor-sur-Loire, lieudit les Rochettes, et la voie publique ;
2/ d'annuler ladite décision ;
3/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
4/ de condamner la ville de Saint-Etienne à leur verser 75 000 francs chacun au titre des dommages et intérêts ;
5/ de condamner la ville de Saint-Etienne à leur verser une somme au titre del'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la commune de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-11 du code rural : "Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative ..." ;
Considérant que la requête de M. X... et de la SCI LES ROCHETTES tend à l'annulation du jugement en date du 4 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de conclure une convention de servitude de passage sur des parcelles, sises sur la commune de Saint-Victor-sur-Loire mais dépendant du domaine privé de la commune de Saint-Etienne et classées en réserve naturelle "volontaire" par un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 mars 1988 pris en application des dispositions précitées du code rural ; que M. X... et la SCI LES ROCHETTES soutiennent que l'affectation de parcelles du domaine privé de la commune à l'usage du public dans un but d'utilité publique et les modalités administratives de la gestion des réserves naturelles volontaires déterminent la compétence du juge administratif pour les litiges nés de la gestion de ces territoires ; que la ville de SaintEtienne soutient au contraire que le recours présenté par M. X... et la SCI LES ROCHETTES est dirigé contre un acte relatif à la gestion du domaine privé de la commune, et qu'il relève dès lors de la compétence exclusive du juge judiciaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soitsur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; qu'eu égard au régime particulier auquel sont soumises les parcelles appartenant à la réserve naturelle volontaire de Saint-Etienne, le litige né de l'action de M. X... et de la SCI LES ROCHETTES dirigée contre la décision par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de conclure une convention de servitude de passage sur lesdites parcelles présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 juillet 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... et la SCI LES ROCHETTES relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... et de la SCI LES ROCHETTES jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... et de la SCI LES ROCHETTES dirigée contre la décision implicite du maire de Saint-Etienne de refuser la conclusion d'une convention de servitude de passage avec les requérants relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SCI LES ROCHETTES, à la ville de Saint-Etienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141070
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX.


Références :

Code rural L242-11
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 141070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141070.19940117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award