La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1994 | FRANCE | N°142423

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 janvier 1994, 142423


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 de la délibération n° 1-92/APS de l'assemblée de la province Sud en date du 17 janvier

1992 relative à la procédure administrative préalable à l'expropriation p...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 de la délibération n° 1-92/APS de l'assemblée de la province Sud en date du 17 janvier 1992 relative à la procédure administrative préalable à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) annule l'article 2 de la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi référendaire du 9 novembre 1988 ;
Vu le décret du 16 mai 1938 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 susvisée : "Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "L'Etat est compétent dans les matières suivantes : ... 12° les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels" ;
Considérant que, par la délibération attaquée, l'assemblée de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie a modifié, pour le ressort territorial de cette collectivité, certaines des dispositions du décret du 16 mai 1938 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique en Nouvelle-Calédonie ; qu'en particulier l'article 2 de la délibération attaquée dispose que "l'expropriation ne peut être prononcée qu'autant que l'utilité publique en a été constatée et déclarée dans les conditions suivantes : ... 2° pour les travaux publics réalisés par ou pour le compte d'une collectivité territoriale, par l'organe désigné à cet effet par l'assemblée délibérante de la collectivité ; 3° pour les travaux publics réalisés par un établissement public, par l'organe désigné à cet effet par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de rattachement" ;

Considérant que l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, qui permet l'aliénation de propriétés privées au bénéfice de la puissance publique, ne peut intervenir que pour autant que l'opération en cause ait été déclarée d'utilité publique ; que la détermination des autorités compétentes pour prononcer la déclaration d'utilité publique touche ainsi aux principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels qui relèvent, en vertu des dispositions précitées de l'article 8-12° de la loi du 9 novembre 1988, de la compétence de l'Etat ; que par suite les dispositions de l'article 2 de la délibération attaquée, qui sont divisibles des autres dispositions de la délibération attaquée, doivent être annulées en tant qu'elles donnent compétence pour déclarer l'utilité publique à des autorités émanant de collectivités publiques autres que l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté son déféré dirigé contre l'article 2 de la délibération n° 1-92 APS de l'Assemblée de la Province Sud de Nouvelle-Calédonie en date du 17 janvier 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 16 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'article 2 de la délibération n° 1-92 APS de l'Assemblée de la Province Sud de Nouvelle Calédonie en date du 17 janvier 1992 est annulé en tant qu'il donne compétence pour déclarer l'utilité publique à des autorités émanant de collectivités publiques autres que l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, au Territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Répartition de compétences dans les territoires d'outre-mer - Nouvelle-Calédonie - Expropriation réalisée pour des travaux militaires - Compétence de l'Etat.

34-02-02-01 La déclaration d'utilité publique, qui permet l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée, en vertu de l'article 8 (12°) de la loi du 9 novembre 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie qui réserve à l'Etat compétence en matière de "principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels", que par une autorité de l'Etat.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Compétence de l'Etat - Détermination des autorités compétentes pour déclarer des opérations d'utilité publique.

46-01-02-01 La détermination des autorités compétentes pour prononcer une déclaration d'utilité publique, acte qui permet l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, touche aux principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels, qui relèvent, en vertu de l'article 8 (12°) de la loi du 9 novembre 1988 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, de la compétence de l'Etat.


Références :

Décret du 16 mai 1938
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1994, n° 142423
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 17/01/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142423
Numéro NOR : CETATEXT000007834978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-17;142423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award