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17/01/1994 | FRANCE | N°142935

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 17 janvier 1994, 142935


Vu, 1°) sous le n° 142 935, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE (E.A.F.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la fédération requérante demande que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du décret du 24 septembre 1992 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu, 2°) sous le n° 148 222, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Cons

eil d'Etat le 24 mai 1993, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE...

Vu, 1°) sous le n° 142 935, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE (E.A.F.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la fédération requérante demande que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du décret du 24 septembre 1992 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu, 2°) sous le n° 148 222, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK et disciplines associées, la FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON, la FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE, la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS, la FEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTISME, la FEDERATION FRANCAISE DE PECHEURS EN MER, la FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET SECOURISME, la FEDERATION FRANCAISE DE SKI NAUTIQUE, la FEDERATION FRANCAISE DE SURF ET SKATE, la FEDERATION FRANCAISE DE VOILE, la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE et l'UFOLEP, toutes organisations représentées par leur président en exercice domicilié à leur siège ; elles demandent que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du décret du 24 septembre 1992 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment son livre I ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 142 935 et 148 222 sont dirigées contre les dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le représentant de l'Etat" ; qu'aux termes des mêmes dispositions, ladite commission est composée" ... Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées ..." ; qu'aux termes enfin du dernier alinéa du même article : "un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article" ;
Considérant que l'article 3 du décret attaqué pris pour l'application des dispositions ci-dessus a prévu que : "le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de la nature" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le décret attaqué a entendu définir certaines règles applicables à la représentation minimale au sein des catégories composant le collège en cause ; qu'en prévoyant à cet effet qu'un représentant des chambres d'agriculture et des chambres de commerce et d'industrie devait siéger au sein de la commission locale de l'eau, les dispositions attaquées n'ont pas fait une inexacte application des termes de la loi dès lors que ces établissements ont, par leur mission, vocation notamment à représenter les usagers au sens desdites dispositions législatives ; que les dispositions attaquées ont pu légalement prévoir que le même collège devait comprendre au moins un représentant des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, dès lors qu'il n'a en tout état de cause pas limité la composition du collège, au titre de l'ensemble des autres usagers, à ce seul représentant ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir ni que l'article 3 du décret attaqué excluerait de la composition des commissions locales de l'eau les fédérations et associations dont l'objet est de promouvoir ou de protéger les usagers de l'eau que la loi du 3 janvier 1992 a pour objet de garantir, ni que ces dispositions violeraient le principe d'égalité des usagers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3 du décret du 24 septembre 1992 est illégal et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE (EAF), de la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK et disciplines associées, de la FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON, de la FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE, de laFEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS, de la FEDERATIONFRANCAISE DE MOTONAUTISME, de la FEDERATION FRANCAISE DE PECHEURS EN MER, de la FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET SECOURISME, de la FEDERATION FRANCAISE DE SKI NAUTIQUE, de la FEDERATION FRANCAISE DE SURF ET SKATE, de la FEDERATION FRANCAISE DE VOILE, de la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE et de l'UFOLEP sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PRODUTEURS INDEPENDANTS D'ELECTRICITE (EAF), à la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK et disciplines associées, à la FEDERATION FRANCAISE D'AVIRON, à la FEDERATION FRANCAISE DE CHAR A VOILE, à la FEDERATION FRANCAISE D'ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS, à laFEDERATION FRANCAISE DE MOTONAUTISME, à la FEDERATION FRANCAISE DE PECHEURS EN MER, à la FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET SECOURISME, à la FEDERATION FRANCAISE DE SKI NAUTIQUE, à la FEDERATION FRANCAISE DE SURF ET SKATE, à la FEDERATION FRANCAISE DE VOILE, à la FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE, à l'UFOLEP, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 142935
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-05 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU


Références :

Décret 92-1042 du 24 septembre 1992 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 142935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142935.19940117
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