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17/01/1994 | FRANCE | N°74764

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1994, 74764


Vu, 1°) sous le n° 74 764, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000", dont le siège social est à Mercues (Lot), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés

auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
- accorde la r...

Vu, 1°) sous le n° 74 764, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000", dont le siège social est à Mercues (Lot), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
- accorde la réduction demandée ;
Vu, 2°) sous le n° 74 766, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000", dont le siège social est à Mercues (Lot), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
- accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" concernent des suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie à raison du même chef de redressement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1978, date à laquelle la société a cessé ses activités, une somme de 188 608 F toutes taxes comprises correspondant à un stock de 16 361 kilos de viande figurant dans la comptabilité matière de l'entreprise ; que la société conteste cette réintégration au motif que la viande ne se trouvait dans ces installations que pour faire l'objet d'une prestation de services de stockage, congélation et désossage au bénéfice des établissements Royer qui étaient seuls propriétaires de la marchandise ;
Considérant que, la déclaration des résultats de l'exercice en cause ayant été déposée après le délai prévu par les dispositions de l'article 201-3 dans la rédaction applicable à l'affaire, la société était en situation d'être taxée d'office et que l'administration, même si elle a suivi en l'espèce la procédure contradictoire, est en droit de se prévaloir de cette situation ; qu'il appartient par suite à la société d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par le vérificateur ;
Considérant, d'une part, que la société, qui ne produit pas la facture des prestations de service qu'elle aurait effectuées sur le stock de viandes en cause, n'établit pas que celui-ci n'aurait jamais été sa propriété par la seule circonstance que ce stock était inscrit dans les écritures de bilan des établissements Royer à la date du 30 septembre 1978, alors qu'à cette même date, elle a cédé les autres viandes en stock dont elle était propriétaire auxdits établissements ; que, ni la circonstance que le stock dont s'agit n'a fait l'objet que d'une écriture au crayon, ni le relevé des entrées en congélation produit en 1987, ni le bon de remis produit, dont le détail ne correspond pas à celui du stock en cause, ni les autres pièces citées mais non produites, n'apportent à eux seuls ladite preuve ;

Considérant, d'autre part, que, si la société soutient qu'en tout état de cause la charge correspondant à l'achat de la marchandise dont la valeur, évaluée à son prix de revient par le vérificateur, a été réintégrée dans ses résultats devait venir en déduction de l'accroissement d'actif entraîné par cette réintégration, elle n'établit pas que ledit achat n'a pas été inscrit dans les charges de l'exercice ;
Considérant que la société n'est pas fondée à se prévaloir sur ce point, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une instruction de la direction générale des impôts 4 C-1-78 du 9 novembre 1978 qui prescrit dans certaines situations d'admettre en déduction les achats sans facture constituant le fondement des rehaussements opérés par le service, "dans la mesure, bien entendu où leur réalité est établie" dès lors qu'elle ne se trouve dans aucune des situations visées par ladite instruction ;
Considérant qu'ainsi la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service pour l'établissement du supplément d'impôt sur les sociétés qu'elle conteste ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant que la société, qui n'a pas indiqué dans le délai fixé le nom des bénéficiaires des sommes réintégrées dans ses résultats, et qui a été soumise à ce titre à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 ne formule aucun moyen propre à cette imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "ENTREPOTS FRIGORIFIQUES QUERCY 2000" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74764
Date de la décision : 17/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 4C-1-78 du 09 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1994, n° 74764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:74764.19940117
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