Vu la requête enregistrée le 6 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à "Voissières" Domaizé à (63520) St Dier d'Auvergne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'un autre logement de fonction lui soit attribué par la commune d'Orcet (Puy-de-Dôme) et à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande d'exécution des travaux de réparation de son logement actuel jusqu'à ce que l'expert dont la désignation a été demandée en référé ait déposé son rapport ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire d'Orcet refusant de lui attribuer un logement provisoire pendant la réalisation des travaux de réparation de son logement et d'effectuer ces travaux ;
3°) de condamner la commune d'Orcet à lui rembourser les frais occasionnés par son déménagement et à lui verser des frais de transport et une indemnité du fait de la perte du logement mis gratuitement à sa disposition en 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement;
Considérant, en premier lieu, que la commune d'Orcet (Puy-de-Dôme) a attribué en 1975 un logement à M. X... dans un immeuble situé rue du 8 mai dont elle est propriétaire eu égard à ses fonctions de garde champêtre dans la commune ; que par lettre du 7 mars 1986 l'intéressé a demandé au maire de remédier à l'état de ce logement soit en effectuant les réparations nécessaires soit en procédant au relogement de sa famille dans les mêmes conditions ; qu'il n'a pas été répondu à cette demande ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte de l'instruction ni que l'attribution du logement occupé par M. X... répondait à une nécessité absolue de service ou était utile pour le service ni que les locaux en cause aient appartenu au domaine public de la commune ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant la commune et le requérant et relatif au refus implicite du maire de faire effectuer des travaux dans ce logement ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'encontre de la décision du maire refusant de lui attribuer un autre logement M. X... n'invoque la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire ; que ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, que si le requérant demande le remboursement de frais de déménagement, l'attribution de frais de transport et le versement d'une indemnité compensant le préjudice né de la perte de la jouissance du logement occupé à titre gratuit, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la commune d'Orcet et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.