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19/01/1994 | FRANCE | N°107590

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 107590


Vu le recours, enregistré le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision en date du 15 mai 1986 du directeur des services fiscaux de la Martinique rejetant sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de

Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc...

Vu le recours, enregistré le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision en date du 15 mai 1986 du directeur des services fiscaux de la Martinique rejetant sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Tirza X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant que Mme X... est née à la Martinique où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'elle est venue en métropole en 1960 et a été à cette date recrutée par l'administration ; que si elle a résidé en métropole, où elle s'est mariée, entre 1960 et 1982, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est prévalue de sa qualité de fonctionnaire originaire de la Martinique pour obtenir le bénéfice de congés administratifs en 1970 et de congés bonifiés en 1981 ; qu'elle a de plus été mutée sur sa demande en Martinique en 1982 ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 15 mai 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 25 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107590
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 107590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107590.19940119
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