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19/01/1994 | FRANCE | N°109847

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 109847


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE SAINTDIDIER-AU-MONT-D'OR, dont le siège est ..., représentée par son président ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annule le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 1988 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a accordé un permis de lotir à la SCI Lyon Télébase et contre l'arrêté en date du 23 février 1988 p

ar lequel le maire a accordé un permis de construire à ladite société ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE SAINTDIDIER-AU-MONT-D'OR, dont le siège est ..., représentée par son président ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annule le jugement en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 février 1988 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a accordé un permis de lotir à la SCI Lyon Télébase et contre l'arrêté en date du 23 février 1988 par lequel le maire a accordé un permis de construire à ladite société ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et de Me Guinard, avocat de la société Lyon Télébasse,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité opposées par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et par la société civile immobilière Lyon Télébase :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : "La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu des promesses de vente produites par la SCI Lyon Télébase à l'appui de sa demande d'autorisation de lotir, cette société devait être regardée comme le propriétaire apparent des parcelles sur lesquelles devait être réalisé le lotissement projeté ; que si le comité requérant soutient en outre que la SCI Lyon Télébase ne pouvait pas être regardée comme le propriétaire apparent d'une parcelle de 230 mètres carrés appartenant à l'association syndicale du domaine du Val Saint-Didier, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle n'était pas incluse dans l'assiette du lotissement projeté ; qu'ainsi le maire en accordant, par un arrêté en date du 16 février 1988, une autorisation de lotir à la SCI Lyon Télébase n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.315-39-1 du code de l'urbanisme : "L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R.315-36" et qu'en vertu de l'article R.315-36 du même code l'autorité compétente délivre un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir l'ensemble des travaux du lotissement a été achevé ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient délivrés au titulaire de l'autorisation de lotir, dès l'octroi de cette autorisation, les permis de construire qui lui sont éventuellement nécessaires pour réaliser les travaux d'équipement internes au lotissement ;

Considérant que la demande d'autorisation de lotir présentée par la SCI Lyon Télébase mentionnait, au titre des travaux d'équipement internes au lotissement, la réalisation "d'un centre commun des télécommunications et de services" destiné aux entreprises devant s'installer dans le lotissement ; que la construction de ce centre devait ainsi être regardée comme faisant partie des travaux du lotissement ; que, par suite, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles R.315-36 et R.315-39-1, d'une part, prévoir, aux termes de l'article 5 de l'arrêté d'autorisation de lotir en date du 16 février 1988, que "le permis de construire du centre commun des télécommunications pourra être délivré avant réalisation des travaux de viabilité" et, d'autre part, accorder, par l'arrêté en date du 23 février 1988, le permis de construire ce centre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles R.111-1, R.111-4 et du troisième alinéa de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir peut être refusée lorsque l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou lorsque les terrains ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination du lotissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas, par ces motifs, l'autorisation de lotir sollicitéepar la SCI Lyon Télébase ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or en date du 16 février et du 23 février 1988 accordant à la SCI Lyon Télébase une autorisation de lotir et un permis de construire ;
Article 1er : La requête du COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE SAINTDIDIER-AU-MONT-D'OR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INTERET LOCAL DE LA COMMUNE DE SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, à la SCI Lyon Télébase et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION.


Références :

Code de l'urbanisme R315-4, R315-39-1, R315-36, R315-28, R111-1, R111-4


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1994, n° 109847
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109847
Numéro NOR : CETATEXT000007838005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-19;109847 ?
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