Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1989 et 17 avril 1990, présentés pour M. Bernard E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme X..., de M. et Mme D..., de M. Z..., de M. et Mme F..., de Mme Y..., de M. B... et de M. et Mme C..., l'arrêté en date du 14 février 1989 par lequel le maire de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X..., M. et Mme D..., M. Z..., M. et Mme F..., A...
Y..., M. B..., M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Bernard E...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que les demandeurs de première instance sont propriétaires d'appartements dans un immeuble situé au voisinage immédiat de la construction permise par l'arrêté de mairie de Saint-Cyprien en date du 14 février 1989 ; qu'ils justifiaient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité opposée par M. E... a été, à bon droit, écartée par les premiers juges ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien : "La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres" ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : "Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles devrait être édifiée la construction autorisée par le permis litigieux supportaient un immeuble existant implanté en limite sud et ne comportant pas d'étage ; que la construction autorisée, si elle devait également être implantée en limite sud des parcelles, comportait, à la différence de l'immeuble existant, un étage au-dessus du rez-de-chaussée ; que, par suite, les travaux autorisés par le maire de Saint-Cyprien ne pouvaient être regardés ni comme une adaptation mineure rendue nécessaire par la configuration des parcelles, ni comme ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les règles applicables à la zone ou étant sans effet à leur égard ; que, par suite, le permis de construire en date du 14 février 1989 a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 14 février 1989 par lequel le maire de Saint-Cyprien lui a délivré un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E..., à la commune de Saint-Cyprien, à M. et Mme X..., à M. et Mme D..., à M. Z..., à M. et Mme F..., à Mme Y..., à M. B..., à M. et Mme C... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.