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19/01/1994 | FRANCE | N°112367

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 112367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1989 et le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 décembre 1985 par lequel le maire d'Allauch lui a retiré un permis de construire tacite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi du 10...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1989 et le 1er mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 décembre 1985 par lequel le maire d'Allauch lui a retiré un permis de construire tacite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney , Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Allauch :
Sur la légalité de l'arrêté en date du 5 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ..." ;
Considérant qu'il ressort des cartes et des photographies produites au dossier que la parcelle appartenant à M. X... sur le territoire de la commune d'Allauch est située loin du bourg et n'était entourée en 1985 que de constructions dispersées ; qu'ainsi cette parcelle se trouvait en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par suite, le maire d'Allauch a pu légalement, pour retirer le permis de construire tacitement accordé à M. X..., se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire d'Allauch en date du 5 décembre 1985 ;
Sur les conclusions de la commune d'Allauch tendant à la condamnation de M. X... en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que la commune d'Allauch doit être regardée comme ayant demandé l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 qui se sont substituées à celles de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la commune d'Allauch et de condamner les ayants-droit de M. X... à payer à la commune une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les ayants-droit de M. X... sont condamnés à payer une somme de 5 000 F à la commune d'Allauch.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Allauch et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1994, n° 112367
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112367
Numéro NOR : CETATEXT000007807611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-19;112367 ?
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