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19/01/1994 | FRANCE | N°114042

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 114042


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Château-sur-Epte a rejeté sa demande tendant à obtenir communication de la délibération du conseil municipal relative aux frais d'étude du plan d'occupation

des sols et rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décla...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Château-sur-Epte a rejeté sa demande tendant à obtenir communication de la délibération du conseil municipal relative aux frais d'étude du plan d'occupation des sols et rejeté les conclusions de sa demande tendant à la déclaration de nullité de la convention signée par le maire de la commune de Château-sur-Epte avec l'association ACARE pour l'élaboration du plan d'occupation des sols ainsi qu'à la communication de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à engager des frais d'étude pour l'élaboration du plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Château-sur-Epte a rejeté sa demande tendant à obtenir communication de la délibération du conseil municipal relative aux frais d'étude du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 88-65 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Château-sur-Epte rejetant la demande de Mme X... tendant à la communication de la délibération du conseil municipal relative à l'imputation des frais d'étude du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette délibération a été communiquée à la requérante postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Rouen ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Château-sur-Epte rejetant la demande de Mme X... tendant à la communication de la délibération du conseil municipal l'autorisant à passer une convention avec l'association ACARE pour l'étude du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il est constant que Mme X... a eu communication de la délibération du conseil municipal, en date du 7 février 1984, décidant l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Château-sur-Epte, de l'arrêté du maire en date du 20 octobre 1984 fixant les modalités de préparation de ce plan, et décidant de confier à l'association ACARE la réalisation des études nécessaires à cette élaboration, ainsi que du texte de la convention conclue avec cette association et fixant à 30 000 F hors taxes le montant de ses honoraires ; qu'il n'est pas établi qu'il existe d'autres documents dont la communication aurait été refusée à la requérante ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui communiquer cette prétendue délibération ;
Sur les conclusions de la commune de Château-sur-Epte tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer à la commune de Château-sur-Epte une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Château-sur-Epte une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Château-sur-Epte et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 114042
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 114042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114042.19940119
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