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19/01/1994 | FRANCE | N°116267

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 116267


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 1990, 17 août 1990 et 12 juin 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE dont le siège est à Nebouzat (63210), Rochefort-Montagne ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 janvier 1989 par lequel le préfet de la région Auvergne, pré

fet du Puy-de-Dôme, a refusé de renouveler et d'étendre l'autorisation ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 avril 1990, 17 août 1990 et 12 juin 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE dont le siège est à Nebouzat (63210), Rochefort-Montagne ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 janvier 1989 par lequel le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a refusé de renouveler et d'étendre l'autorisation d'exploiter la carrière de Pouzzelane dite "Puy de Barme" sur le territoire de la commune de Nebouzat (Puy-de-Dôme),
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté précité du 13 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 12 ;
Vu le décret 85-1506 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas eu compétence faute de délégation régulière ; qu'ainsi le jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1989 :
Considérant que le secrétaire général de la préfecture, M. X..., avait reçu par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 22 août 1988 publié au recueil des actes administratifs du mois d'août 1988, délégation de signature conformément aux dispositions de l'article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 ;
Considérant qu'à défaut de toute disposition fixant le quorum applicable à ses délibérations, la commission départementale des carrières pouvait valablement délibérer dès lors que la moitié des membres étaient présents ou régulièrement représentés, et que tous avaient été convoqués ; que si l'article 20 du décret du 20 décembre 1979, modifié par l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 fixe la liste des membres qui doivent faire partie de la commission précitée, il laisse au préfet la possibilité d'"appeler à siéger toute personne dont l'avis lui paraît devoir être recueilli", et n'interdit pas que les membres de la commission se fassent assister par des rapporteurs ou secrétaires ; qu'aucune disposition réglementaire n'impose que la commission départementale recueille l'avis de l'autorité militaire ;

Considérant qu'il ressort du relevé de conclusions de la réunion du 13 janvier 1989 de la commission départementale des carrières, que seuls les 13 membres présents de cette commission ont été appelés à voter et que la décision a été acquise à la majorité des voix, 9 membres sur 13 s'étant prononcés pour le rejet de la demande d'extension de la carrière ;
Considérant que si la société requérante soutient que la procédure d'enquête publique et d'instruction de la demande d'extension de la carrière aurait été viciée parce qu'elle a porté sur une superficie totale d'exploitation de 9,5 ha, alors que seulement 7,5 ha étaient réellement concernés, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 : "Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi" ; que si la société requérante détient un bail de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, portant sur une surface de 5 ha, elle ne détient aucun droit sur les terrains d'une superficie totale de 9,5 ha sur lesquels portait l'extension demandée, qui a fait l'objet de l'arrêté de rejet du 13 janvier 1989 ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 34 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 32 du décret du 20 septembre 1971 est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, l'autorisation d'exploiter ou de renouveler l'exploitation d'une carrière "ne peut être refusée au titre du code minier que pour les motifs suivants : 1°) l'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées .. 3°) les garanties techniques et financières mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur en application de l'article 24 du présent décret" ;
Considérant, d'une part, que la carrière dont l'extension est demandée se trouve dans le périmètre de la chaîne des Puys, laquelle est inscrite à l'inventaire des sites pittoresques du Puy-de-Dôme ; qu'il ressort du dossier et notamment des schémas fournis par la requérante que l'extension toucherait l'ensemble du Puy-de-Barme et son cratère, et augmenterait le front de taille ; que les mesures compensatoires pour limiter ou réduire l'impact visuel seraient très difficilement réalisables tant au plan technique que financier ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de différentes infractions et manquements aux règles d'exploitation, l'administration avait adressé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE plusieurs mises en garde et mises en demeure restées sans effet ; que dès lors le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le pétitionnaire avait fait preuve d'incapacité à se conformer à la législation minière ;
Considérant dès lors, qu'en refusant l'autorisation demandée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 20 décembre 1979 ;
Considérant que la circonstance que d'autres carrières fonctionneraient à l'intérieur du périmètre du parc naturel régional des volcans d'Auvergne ne suffit pas à établir que le préfet aurait violé le principe d'égalité dès lors que chaque demande d'autorisation a été étudiée en tenant compte de ses caractérisques propres et des conditions particulières à chaque site ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" : que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA POUZZOLANE D'AUVERGNE et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-06 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - MOTIFS POUVANT LEGALEMENT FONDER UN REFUS D'AUTORISATION


Références :

Décret 71-792 du 20 septembre 1971 art. 32
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 20, art. 22
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 85-1506 du 31 décembre 1985 art. 1
Loi 70-1 du 02 janvier 1970 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1994, n° 116267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116267
Numéro NOR : CETATEXT000007838313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-19;116267 ?
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