Vu 1°) sous le n° 117 689, la requête enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif en date du 21 septembre 1988, délivré par le maire de Rompon (Ardèche) et à l'exonération du paiement de la taxe locale d'équipement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
Vu, 2°) sous le n° 118 023, la requête enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, en date du 21 septembre 1988, délivré par le maire de Rompon (Archèche) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le tribunal administratif de Lyon, M. X... se borne à invoquer le fait que le maire de Rompon (Ardèche) n'a joint ni au certificat d'urbanisme négatif attaqué, en date du 21 septembre 1988, ni à la décision de rejet en date du 23 décembre 1988, qui a été opposée à son recours gracieux, le règlement d'urbanisme sur lequel se fondaient lesdits refus et qu'il n'a obtenu communication de ce document qu'en août 1989 ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que le maire de Rompon était tenu de joindre le règlement d'urbanisme à ses décisions ; que, dès lors, cette omission n'est pas de nature à avoir prorogé, au bénéfice de M. X..., le délai de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif, en date du 21 septembre 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Rompon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.