Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 7 juillet 1987 et du 18 janvier 1988 par lesquels le maire de Saint-Egrève (Isère) a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. X... au titre d'une propriété située ... à Saint-Egrève ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article UD 7 ("Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives") du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Egrève dispose que "les façades latérales doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 4 m" ; que si ce même article prévoit cependant que "en cas d'extension d'une construction existante à la date de publication du plan d'occupation des sols située à une distance d'une limite séparative inférieure à 4 m ou encore située le long d'une limite séparative, l'extension projetée pourra être réalisée à une distance de ladite limite égale à celle du bâtiment existant", il ressort du dossier que, du fait de la démolition de la façade latérale du bâtiment existant se trouvant à moins de quatre mètres de la limite séparative, la construction ayant fait l'objet du permis attaqué ne pouvait être regardée comme consistant en l'extension d'une construction existante et qu'ainsi les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article UD 7 ne pouvaient recevoir application ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté susvisé du maire de Saint-Egrève accordant le permis de construire du bâtiment litigieux, et de l'arrêté autorisant la modification des ouvertures de la façade latérale dont l'implantation est contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 avril 1990 et les arrêtés du 7 juillet 1987 et du 18 janvier 1988 du maire de Saint-Egrève sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au maire de la commune de Saint-Egrève, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.