La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1994 | FRANCE | N°118334

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 118334


Vu la requête sommaire et le mémoire e complémentaire enregistrés les 5 juillet 1990 et le 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LORMONT, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 17 novembre 1988 par lequel le maire de Lormont a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant l

e tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire e complémentaire enregistrés les 5 juillet 1990 et le 5 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LORMONT, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 17 novembre 1988 par lequel le maire de Lormont a délivré un permis de construire à M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-2 et R. 421-1-2 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney , Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice Blancpain, avocat de la COMMUNE DE LORMONT,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs, les jugements contiennent les conclusions des parties et les visas des pièces ; qu'il ressort de la copie de la minute du jugement attaqué que sont visées les conclusions des parties et analysés leurs moyens ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Bordeaux aurait méconnu les dispositions de l'article R. 200 précité manque en fait ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code : "Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenus de recourir à un architecte ... les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., afin de transformer un hangar en maison d'habitation, a présenté une demande de permis de construire, sans avoir eu recours à un architecte pour établir le projet architectural, en vue, d'une part, d'aménager le bâtiment existant dont la surface hors oeuvre nette totale était de 62 m2 et, d'autre part, d'agrandir ledit bâtiment en créant une surface hors oeuvre nette nouvelle de 152 m2 ; qu'ainsi les travaux envisagés portaient sur une surface hors oeuvre nette totale de 214 m2 qui excédait la surface maximale fixée par l'article R. 412-1-2 précité ;

Considérant que la COMMUNE DE LORMONT invoque la circulaire du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire du 23 mai 1977 et les réponses ministérielles en date du 25 février 1980 et du 12 juillet 1982 en vertu desquelles : en cas d'agrandissement, le recours à l'architecte n'est pas obligatoire si l'immeuble existant a une surface inférieure à 170 m2, alors même que la surface additionnée de l'immeuble existant et de l'extension dépasse 170 m2 ; que le ministre n'a pas entendu, par la circulaire et les réponses ministérielles précitées, dispenser du recours à un architecte les travaux consistant àla fois à aménager un immeuble existant et à l'agrandir lorsque la surface hors oeuvre nette qui fait l'objet de l'ensemble de ces travaux est supérieure à 170 m2 ; que, par suite, l'arrêté par lequel le maire de Lormont a délivré un permis de construire à M. Y... est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LORMONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire en date du 17 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LORMONT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LORMONT, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118334
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Circulaire du 23 mai 1977
Code de l'urbanisme L421-2, R421-1-2
Code des tribunaux administratifs R200


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 118334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118334.19940119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award