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19/01/1994 | FRANCE | N°119275

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 119275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES ALPILLES, dont le siège est ... ; la SCI LES ALPILLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 5 novembre 1988 par lequel le maire du Bourget lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES ALPILLES, dont le siège est ... ; la SCI LES ALPILLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 5 novembre 1988 par lequel le maire du Bourget lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI LES ALPILLES,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1990 que les parties ont été dûment avisées du jour de l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que la SCI LES ALPILLES, qui se borne à soutenir qu'elle n'a pas reçu d'avis d'audience, n'établit pas que les dispositions de l'article R. 193 précitées ont été méconnues ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que, selon l'article R. 421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;

Considérant que l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988, dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R. 421-39 précité le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article A. 490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la SCI LES ALPILLES a été affiché à la mairie du Bourget à compter du 5 novembre 1988 et sur le terrain à compter du 14 novembre 1988 ; que l'affichage sur le terrain comportait l'ensemble des mentions permettant aux tiers d'identifier le permis en cause et d'en prendre connaissance à la mairie ; qu'ainsi, alors même que faisait défaut la mention relative à la modification du délai de recours, cet affichage était suffisant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pour faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux ;
Considérant, toutefois, que la SCI LES ALPILLES a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par une lettre reçue le 15 décembre 1988, de déférer au tribunal administratif l'arrêté du maire du Bourget en date du 5 novembre 1988 ; que cette saisine du préfet, opérée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision, en date du 10 janvier 1989, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de déférer au juge administratif ledit arrêté ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'était pas expiré le 18 février 1989, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Paris de la demande de M. X... dirigée contre le permis de construire accordé à la SCI LES ALPILLES ;
Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Bourget : "30 % au moins de la superficie totale de l'unité foncière doivent être plantés. Les espaces plantés doivent comporter un minimum de ... un arbre de haute tige par 50 mètres carrés de surface plantée lorsqu'elle est supérieure à 100 mètres carrés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour deux emplacements soit pour 50 mètres carrés de terrain" ; que le maire du Bourget a pu légalement estimer que les quinze aires de stationnement prévues par la demande de permis de construire devaient être regardées, au sens des dispositions précitées, comme des espaces plantés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de l'unité foncière était de 697 mètres carrés, que la surface totale prévue pour les espaces plantés était de 365 mètres carrés, dont 165 mètres carrés pour les aires de stationnement, et que la plantation de douze arbres dont huit en bordure des aires de stationnement était projetée ; qu'ainsi les dispositions précitées fixant le pourcentage minimal de surface plantée et le nombre minimal d'arbres n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols du Bourget pour annuler le permis de construire accordé à la SCI LES ALPILLES ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Bourget, en autorisant la construction d'un immeuble comportant deux étages et abritant dix logements sur un terrain situé au 8 de la rue de la République, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols un terrain pour être constructible doit avoir un accès carrossable à une voie publique ou privée et d'une largeur au moins égale à 3,50 mètres ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis que l'accès de la parcelle concernée sur la rue de la République était d'une largeur légèrement supérieure au minimum exigé par l'article précité ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols : "pour les bâtiments comportant des toitures en pente, la hauteur maximale au faîtage pourra être de 11 mètres à condition que la hauteur à l'égard des toitures ne dépasse pas 7 mètres ; qu'il ressort des pièces produites que la construction comportait deux toitures en pente, dont l'égout se trouvait à une hauteur de 7 mètres et le faîtage à moins de 11 mètres ; qu'ainsi, et alors même que la toiture de la construction comprenait une partie horizontale située à une hauteur de 10,90 mètres et joignant le faîte des deux parties, les dispositions précitées de l'article UG 10 n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES ALPILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire que le maire du Bourget lui avait accordé par un arrêté en date du 5 novembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES ALPILLES, à la commune du Bourget, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R421-39
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 4
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1994, n° 119275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119275
Numéro NOR : CETATEXT000007839347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-19;119275 ?
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