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19/01/1994 | FRANCE | N°120299

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 120299


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vladimir X..., demeurant résidence Les Casals, ... à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 3 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1989 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre les décisions du 3 juillet 1987 et 22 juin 1988 du préfet des Alpes-Maritimes, refusant de lui d

livrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vladimir X..., demeurant résidence Les Casals, ... à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 3 septembre 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1989 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre les décisions du 3 juillet 1987 et 22 juin 1988 du préfet des Alpes-Maritimes, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à la révision d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1990 par le président de la sixième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120299
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 120299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120299.19940119
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