Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à La Réunion ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 octobre 1987 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé le versement de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est institutrice, a sollicité et obtenu sa mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d'élever un de ses enfants à compter du 1er septembre 1984 et pour la durée de l'année scolaire 1984-1985 ; qu'elle est alors venue à titre privé dans le département de la Réunion de septembre à novembre 1984 puis à partir du mois de février 1985 ; qu'elle a par suite été réintégrée et affectée dans le département de la Réunion, à compter du 1er septembre 1985 ; que dans ces conditions, la réintégration et l'affectation à la Réunion de Mme X..., intervenues après une période de disponibilité pour convenances personnelles et après l'installation de ce fonctionnaire dans ce département, ne sauraient être regardées comme une mutation pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.