La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1994 | FRANCE | N°122406

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 122406


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT, représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2-3ème alinéa du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5

°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT, représentée par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... (75019) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2-3ème alinéa du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, entache que cet alinéa prévoit que l'assiette permettant de calculer l'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1ère classe du corps doit être diminuée du nombre des directeurs adjoints ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 du décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que : "Ce corps comprend deux classes : - la 1ère classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement, comporte sept échelons et deux échelons fonctionnels accessibles aux directeurs des établissements comptant au moins 200 lits ou places installées ; - la 2ème classe, qui permet d'occuper des emplois de directeur d'établissement et de directeur adjoint d'établissement, comporte six échelons. L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1ère classe ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total des fonctionnaires en position d'activité dans le corps, diminué du nombre des directeurs adjoints." ;
Considérant que la règle énoncée ci-dessus selon laquelle les directeurs adjoints ne sont pas pris en compte pour déterminer l'assiette permettant de calculer l'effectif en pourcentage des fonctionnaires appartenant à la 1ère classe constitue une simple modalité de calcul sans incidence sur les droits notamment à avancement des directeurs adjoints par rapport à ceux des directeurs ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à se prévaloir du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps pour demander l'annulation de la disposition susanalysée en tant qu'elle ne prend en compte le nombre total des fonctionnaires en activité dans le corps que diminué du nombre des directeurs adjoints ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATSDES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX CFDT, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122406
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION.


Références :

Décret 90-1019 du 15 novembre 1990 art. 2 décision attaquée confirmation
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 122406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122406.19940119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award