La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1994 | FRANCE | N°123814

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 123814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1991 et 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant Chicheboville à Argences (14370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Moult en date du 3 octobre 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que cette délibération maintient le classement e

n zone NB des parcelles cadastrées ZE 34 et ZE 52 ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 1991 et 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant Chicheboville à Argences (14370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de la commune de Moult en date du 3 octobre 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que cette délibération maintient le classement en zone NB des parcelles cadastrées ZE 34 et ZE 52 ;
2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle maintient le classement en zone NB des parcelles ZE 34 et ZE 52 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 123-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Moult, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones naturelles comprennent (...) b) Les zones, dites "zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZE 34 et ZE 52, sises dans le hameau de Beneauville-Moult, sont situées en bordure d'un chemin rural empierré ; qu'elles ne sont pas desservies par un réseau collectif d'assainissement et que des constructions ont été édifiées sur des terrains voisins desdites parcelles ; que, par suite, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Moult, qui n'étaient pas tenus, pour fixer le zonage, de prendre en compte la taille et les limites des parcelles cadastrales existantes, ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, maintenir le classement en zone NB des parcelles ZE 34 et ZE 52 ; qu'en particulier l'exiguïté alléguée desdites parcelles est par elle-même sans influence sur la légalité de leur classement en zone NB ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Moult en date du 3 octobre 1986 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que cette délibération maintenait le classement en zone NB des parcelles ZE 34 et ZE 52 ;
Sur les conclusions de la commune de Moult tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de la commune de Moult et de condamner M. X... à lui payer une somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la commune de Moult une somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Moult et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123814
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 123814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123814.19940119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award