Vu l'ordonnance, en date du 8 mars 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN ;
Vu la requête de l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN en date du 10 décembre 1990, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 1990 présentée par l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN dont le siège est ..., représentée par son président en exercice G. d'Alisa tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 novembre 1990 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'une facture de 25 F pour la fourniture de copies de pièces d'un rapport de vérification de comptabilité par les services fiscaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 "l'accès aux documents administratifs s'exerce ... b) ... par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ..." ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent l'établissement par l'administration d'une facture pour recouvrer les frais des copies de documents qu'elle délivre aux personnes qui les sollicitent ; que, par suite, la lettre du 13 septembre 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux de Marseille, ayant adressé à l'association requérante le rapport qu'elle demandait, lui a indiqué qu'elle aurait, en contrepartie, à lui faire parvenir un chèque de 25 francs à l'ordre du Trésor public suffisait pour recouvrer les frais de copie ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce la requête de l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN à payer une amende de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION STUDIO MARTIN est condamnée à payer une amende de 5 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN, au ministre de l'économie et au ministre du budget.