Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marianne X..., demeurant 205, Parc d'Aurèle à Fréjus (83600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à constater qu'elle était en situation de détachement, à dire et juger qu'elle doit bénéficier de tous les avantages qui y sont liés et à condamner le Territoire de la Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 1989 par laquelle le secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice des avantages indemnitaires liés au détachement ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que ledit code est pleinement applicable en Nouvelle-Calédonie et pour les demandes portées devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que par son jugement du 17 décembre 1990, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté pour défaut de conclusions et défaut de moyens de droit la demande de Mme X... en date du 7 septembre 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande ne comporte effectivement ni conclusions dirigées contre une décision, ni moyen de droit ; que dans son mémoire introductif d'instance d'appel du 2 avril 1991 la requérante ne le consteste d'ailleurs pas ; que si elle soulève en appel des moyens et présente des conclusions, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande qu'elle avait formée en première instance ;
Considérant, dès lors, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande du 7 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au délégué du Gouvernement, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.