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19/01/1994 | FRANCE | N°130376

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 130376


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Cité Nouvelle Tour 10 - Appart. 740 à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1989 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant sa demande d'attribution de l'allocation instituée par l'article 9 de la loi du 16

juillet 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Cité Nouvelle Tour 10 - Appart. 740 à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1989 du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant sa demande d'attribution de l'allocation instituée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 5 avril 1989 par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'était motivée ni en fait, ni en droit ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande comme irrecevable par application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si la requête en appel de M. X... contient l'exposé, d'ailleurs succinct, des faits et moyens qu'il souhaitait développer à l'encontre de la décision attaquée, ces moyens sont nouveaux en appel et ne sont pas par suite recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 130376
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 130376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130376.19940119
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