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19/01/1994 | FRANCE | N°131791

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 131791


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1991 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1° le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES D'AMIENS, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; 2° M. Alain X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptab

les agréés a prononcé l'inscription au tableau de l'ordre de la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1991 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1° le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES D'AMIENS, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; 2° M. Alain X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé l'inscription au tableau de l'ordre de la région d'Amiens de dix bureaux secondaires de la société d'expertise comptable CECF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés d'Amiens et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts comptables et comptables agréés,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition et aucun principe général ne fait obstacle à ce que le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui, en vertu des dispositions de l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, assiste aux séances du comité national du tableau, émette des observations au cours des séances de cette instance auxquelles il assiste dès lors qu'il ne participe pas au vote ;
Considérant que le comité national du tableau avait la faculté d'entendre des représentants de la société pétitionnaire afin de complèter son information ;
Considérant que le comité national du tableau n'avait pas à provoquer les observations du conseil régional de l'ordre d'Amiens avant de réformer la décision de celui-ci refusant la demande d'inscription au tableau de dix bureaux secondaires de la société CEFC ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 du décret du 19 février 1970 susvisé : "Si le professionnel ou la société possède dans une ou plusieurs circonscriptions autres que celle où il est inscrit en raison de son établissement ou de son siège social, un ou plusieurs bureaux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 43 ci-dessus, ce professionnel ou cette société est également inscrit au tableau desdites circonscriptions." ; qu'il suit de là que, dès lors que la société CECF était inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de Paris, il appartenait seulement au comité national du tableau, saisi de la demande d'inscription présentée au conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en application de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, de vérifier que les bureaux secondaires de ladite société situés dans le ressort du conseil régional de l'ordre des experts comptables et comptables agréés d'Amiens satisfaisaient aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 43 du décret du 19 février 1970, aux termes duquel : "Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau." ; que le moyen tiré de ce que le comité national du tableau aurait prononcé sa décision pour des motifs de pure opportunité manque en fait, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que cette instance s'est bornée à examiner dans quelle mesure les bureaux litigieux remplissaient les conditions réglementaires susrappelées ;

Considérant que le comité national du tableau a également fondé sa décision sur la considération que la société CECF s'était engagée à régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article 22 du décret du 19 février 1970, aux termes desquelles : "Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l'ordre exerçant en qualité de salarié pouvant être utilisés par les sociétés reconnues par l'ordre est fixé à dix fois le nombre des associés membres de l'ordre." ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la situation de la société CECF au regard de cette condition réglementaire était sans influence sur la possibilité d'accorder l'inscription au tableau sollicitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée, la société CECF ne remplissait pas cette condition est inopérant ; que la circonstance que le comité national du tableau a cru utile d'expliciter la situation de la société CECF au regard des prescriptions de l'article 22 du décret du 19 février 1970, n'affecte pas, dans les circonstances de l'espèce, la légalité de sa décision qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a par ailleurs examiné la demande de la société CECF au regard des dispositions applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES D'AMIENS et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES D'AMIENS et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES D'AMIENS, à M. X..., à la société CECF, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 131791
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription à raison de bureaux secondaires (article 44 du décret du 19 février 1970) - Degré de contrôle du comité national du tableau.

55-02-08-01 Lorsqu'une société demande son inscription au tableau d'une circonscription à raison de bureaux secondaires qu'elle y possède, il appartient seulement au comité national du tableau de vérifier que lesdits bureaux satisfont aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 43 du décret du 19 février 1970, relatives à la direction par un membre de l'ordre.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 44, art. 43, art. 22
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 57, art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 131791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131791.19940119
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