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19/01/1994 | FRANCE | N°131953

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 131953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1991 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice et pour M. Louis de Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptabl

es agréés a prononcé l'inscription au tableau de l'ordre de la r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1991 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice et pour M. Louis de Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1991 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a prononcé l'inscription au tableau de l'ordre de la région de Dijon de trente bureaux secondaires de la société d'expertise comptable CECF ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ordre des experts comptables et comptables agréés et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société d'expertise comptable CECF,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition et aucun principe général ne fait obstacle à ce que le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui, en vertu des dispositions de l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, assiste aux séances du comité national du tableau, émette des observations au cours des séances de cette instance auxquelles il assiste dès lors qu'il ne participe pas au vote ;
Considérant que le comité national du tableau avait la faculté d'entendre des représentants de la société pétitionnaire afin de complèter son information ;
Considérant que le comité national du tableau n'avait pas à provoquer les observations du conseil régional de l'ordre de Dijon avant de réformer la décision de celui-ci refusant la demande d'inscription au tableau de trente bureaux secondaires de la société CEFC ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 du décret du 19 février 1970 susvisé : "Si le professionnel ou la société possède dans une ou plusieurs circonscriptions autres que celle où il est inscrit en raison de son établissement ou de son siège social, un ou plusieurs bureaux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 43 ci-dessus, ce professionnel ou cette société est également inscrit au tableau desdites circonscriptions." ; qu'il suit de là que, dès lors que la société CECF était inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés de Paris, il appartenait seulement au comité national du tableau, saisi de la demande d'inscription présentée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON en application de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, de vérifier que les bureaux secondaires de ladite société situés dans le ressort du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON satisfaisaient aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 43 du décret du 19 février 1970, aux termes duquel : "Lorsqu'un professionnel ou une société possède dans la région un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à la clientèle, ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte lorsque leur direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre et que ce membre de l'ordre ou cet associé est habilité à exercer la profession au titre de laquelle le possesseur du bureau est inscrit au tableau." ; que le moyen tiré de ce que le comité national du tableau aurait prononcé sa décision pour des motifs de pure opportunité manque en fait, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que cette instance s'est bornée à examiner dans quelle mesure les bureaux litigieux remplissaient les conditions réglementaires susrappelées ;

Considérant que le comité national du tableau a également fondé sa décision sur la considération que la société CECF s'était engagée à régulariser sa situation au regard des dispositions de l'article 22 du décret du 19 février 1970, aux termes desquelles : "Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l'ordre exerçant en qualité de salarié pouvant être utilisés par les sociétés reconnues par l'ordre est fixé à dix fois le nombre des associés membres de l'ordre." ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la situation de la société CECF au regard de cette condition réglementaire était sans influence sur la possibilité d'accorder l'inscription au tableau sollicitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée, la société CECF ne remplissait pas cette condition est inopérant ; que la circonstance que le comité national du tableau a cru utile d'expliciter la situation de la société CECF au regard des prescriptions de l'article 22 du décret du 19 février 1970, n'affecte pas, dans les circonstances de l'espèce, la légalité de sa décision qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a par ailleurs examiné la demande de la société CECF au regard des dispositions applicables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON et M. de Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;
Sur les conclusions de la société CECF tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON et M. de Y... à payer à la société CECF une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON et de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS X... ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON et M. de Y... sont condamnés à payer à la société CECF une somme de 15 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES DE DIJON, à M. de Y..., à la société CECF, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 44, art. 43, art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 57, art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1994, n° 131953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131953
Numéro NOR : CETATEXT000007834843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-19;131953 ?
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