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19/01/1994 | FRANCE | N°132220

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 132220


Vu, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal administratif par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par Mme X..., demeurant 15 lotissement Villeneuve-du-Crane au Lamentin (97129) ;

Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvo...

Vu, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal administratif par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par Mme X..., demeurant 15 lotissement Villeneuve-du-Crane au Lamentin (97129) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice l'affectant à Paris après son succès au concours spécial de recrutement de greffiers des cours et tribunaux, et de l'affecter en Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban , Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si la requérante déclare contester sa nomination à Paris, il ressort des pièces du dossier qu'elle a renoncé au bénéfice du concours spécial de recrutement de greffiers des cours et tribunaux pour 1990, auquel elle avait été reçue et n'a par suite pas fait l'objet d'une affectation nouvelle à la suite de ce concours ; qu'ainsi sa requête est, sur ce point, irrecevable faute d'être dirigée contre une décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la requérante soit affectée en Guadeloupe sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132220
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 132220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132220.19940119
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