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19/01/1994 | FRANCE | N°134096

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 134096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant tribunal d'instance de Valence B.P. 2127 à Valence Cedex (26021) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice lui a fait connaître qu'il n'envisageait pas de lui accorder une promotion sur place, au titre du mouvement de 1992, comme vice-président au tribunal de grande instance de Valence et l'invitait à éten

dre ses desiderata à d'autres postes du premier grade ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1992 et 17 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant tribunal d'instance de Valence B.P. 2127 à Valence Cedex (26021) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice lui a fait connaître qu'il n'envisageait pas de lui accorder une promotion sur place, au titre du mouvement de 1992, comme vice-président au tribunal de grande instance de Valence et l'invitait à étendre ses desiderata à d'autres postes du premier grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1272 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Mme Nicole X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ni du décret du 22 décembre 1958 pris pour son application, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne soumettait l'avancement des magistrats à une condition de mobilité faisant obstacle à l'avancement d'un magistrat au sein de la juridiction dans laquelle il exerçait ses fonctions ou une juridiction de même ressort ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est donnée pour doctrine, par plusieurs circulaires confirmées par les observations du Garde des sceaux, de mettre en oeuvre une politique de mobilité des personnels en s'interdisant par principe, et sauf cas exceptionnels, d'accorder aucune promotion sur place aux magistrats ayant servi au sein de la même juridiction depuis plus de 10 ans ; que cette doctrine, à laquelle il n'a été dérogé qu'une seule fois selon les indications données par le ministre, a pour effet de créer une condition nouvelle d'accès à l'ensemble des fonctions du grade, qui n'est pas prévue par les dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature, et qui a pour effet de créer une discrimination illégale entre les magistrats de même grade ayant vocation à exercer lesdites fonctions ; que dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'en se référant à une telle doctrine et en écartant sur cette base sa candidature au poste de premier grade de vice-président du tribunal de grande instance de Valence par le seul motif qu'elle avait servi au sein de cette juridiction depuis plus de 10 ans, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 9.488 F au titre de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La décision en date du 17 décembre 1991 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a informé Mme X... qu'il n'envisageait pas de la nommer au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Valence, est annulée.
Article 2 : L'Etat payera à Mme X... la somme de 9.488 F au titre de ses frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 134096
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Obligation de mobilité prévue par une doctrine administrative illégale (1).

01-05-03-01, 37-04-02-009 Une doctrine que s'est donnée l'administration, consistant au titre d'une politique de mobilité des personnels, à s'interdire par principe d'accorder une promotion sur place aux magistrats ayant servi au sein de la même juridiction depuis plus de dix ans, crée une condition qui n'est pas prévue par les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et qui a pour effet de créer une discrimination illégale entre les magistrats de même grade. Annulation d'un refus de promotion pris en application de cette doctrine.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - Doctrine administrative refusant d'accorder une promotion sur place aux magistrats ayant servi au sein de la même juridiction pendant plus de dix ans - Condition illégale (1).


Références :

1.

Rappr. 1977-11-30, Dame Cochard, p. 469


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 134096
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134096.19940119
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