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19/01/1994 | FRANCE | N°137486

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 137486


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Rayol-Canadel-sur-Mer (83820) ; la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 27 décembre 1990 et du 16 janvier 1991 du maire de Rayol-Canadel, le premier rapportant l'arrêté du 11 août 1988 accordant un permis de construire à la SCI Tro

picana, le deuxième ordonnant l'interruption des travaux ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Rayol-Canadel-sur-Mer (83820) ; la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du 27 décembre 1990 et du 16 janvier 1991 du maire de Rayol-Canadel, le premier rapportant l'arrêté du 11 août 1988 accordant un permis de construire à la SCI Tropicana, le deuxième ordonnant l'interruption des travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du 27 décembre 1990 retirant le permis de construire :
Considérant, d'une part, que si par arrêté du 11 août 1988, le maire de la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER a autorisé la SCI Tropicana à construire 6 logements sur la parcelle cadastrée A 890, d'une superficie de 1 520 m2 selon la déclaration de la société pétitionnaire, alors que par jugement du 14 mars 1983, le tribunal d'instance de Fréjus a homologué un rapport d'expert qui fixait à 1 365 m2 la superficie de cette parcelle, cette circonstance n'était pas de nature à permettre au maire de retirer légalement le permis de construire litigieux, dès lors qu'il n'est pas contesté que le coefficient d'occupation des sols de 0,24 applicable à cette parcelle autorise pour un terrain de 1 365 m2 une surface hors d' euvre nette de 327,6 m2, et que le permis accordé le 11 août 1988 à la société Tropicana portait sur une surface hors d' euvre nette de 325 m2 ;
Considérant, d'autre part, que si à la suite d'un changement des limites des propriétés appartenant respectivement à Mme X... et à la SCI Tropicana, la surface de la parcelle de cette dernière s'est trouvée ramenée à 1 171 m2, cette modification n'est intervenue que le 16 janvier 1990, postérieurement à la délivrance du permis de constuire du 11 août 1988 ; qu'ainsi la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER ne peut valablement soutenir que la SCI Tropicana aurait volontairement fourni une indication erronée sur la surface du terrain d'assiette pour induire en erreur l'administration, et que cette man euvre serait de nature à entacher le permis de construire d'illégalité ; que, dès lors, en l'absence de violation alléguée des dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, le maire de Rayol Canadel ne pouvait légalement retirer par arrêté du 27 décembre 1990 le permis de construire précédemment accordé à la SCI Tropicana ;
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux en date du 16 janvier 1991 :

Considérant que l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux du 16 janvier 1991 a pour seul fondement l'arrêté précité du 27 décembre 1990 retirant le permis de construire ; que, dans ces conditions, il doit être annulé par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés municipaux du 27 décembre 1990 et du 16 janvier 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAYOL-CANADEL-SUR-MER, à la SCI Tropicana et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 137486
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 137486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137486.19940119
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