Vu la requête enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le tableau d'avancement des magistrats du 1er juillet 1992 en tant qu'il n'y figure pas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance organique n° 59-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1272 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ni du décret du 22 décembre 1958 pris, pour son application, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne soumettait l'avancement des magistrats à une condition de mobilité faisant obstacle à l'avancement d'un magistrat au sein de la juridiction dans laquelle il exerçait ses fonctions ou une juridiction de même ressort ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est donnée pour doctrine, par plusieurs circulaires confirmées par les observations du Garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre en oeuvre une politique de mobilité des personnels en s'interdisant par principe, et sauf cas exceptionnels, d'accorder aucune promotion sur place aux magistrats ayant servi au sein de la même juridiction depuis plus de 10 ans ; que cette doctrine, à laquelle il n'a été dérogé, selon les indications données par le ministre, qu'une seule fois, a pour effet de créer une condition d'accès à l'ensemble des fonctions du grade qui n'est pas prévue par les dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature, et qui a pour effet de créer une discrimination illégale entre les magistrats de même grade ayant vocation à exercer lesdites fonctions ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en se référant à une telle doctrine, et en lui refusant l'inscription au tableau d'avancement des magistrats pour 1992-1993 au seul motif qu'il n'avait fait figurer, dans ses desiderata, que le poste du premier grade de vice président du tribunal de grande instance de Nantes chargé des fonctions d'instruction, alors qu'il servait au sein de cette juridiction depuis plus de 10 ans, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Article 1er : Le tableau d'avancement des magistrats pour 1992-1993 publié le 1er juillet 1992 est annulé en tant que le nom de M. X... n'y figure pas.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.