Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 11 juin 1991 par lequel le maire de la commune de Villiers-Adam a interdit, les dimanches et jours fériés, entre le 1er mars et le 31 octobre de chaque année, l'usage en plein air d'outils à moteur ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 juin 1991 pris par le maire de Villiers-Adam ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L.131-1, L.131-2 et L.1318 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.1er ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 ;
Vu le décret n° 63-776 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par M. X... à l'appui de son recours tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 juin 1991, par lequel le maire de VilliersAdam a interdit du 1er mai au 31 octobre de chaque année l'utilisation en plein air, pendant les fins de semaine, des outils à moteur ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet acte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du maire de Villiers-Adam ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villiers-Adam et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.