Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 10 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1988 du directeur général de l'Assistance publique de Marseille lui refusant le bénéfice d'une indemnité compensatrice correspondant à la différence de traitement existant entre le grade d'adjoint des cadres hospitaliers au 5ème échelon de la classe supérieure et celui d'éducateur spécialisé au 10ème échelon, ainsi que l'annulation de la décision du 6 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) ;
Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, en date du 10 novembre 1992, rejetant sa demande dirigée contre une décision de l'Assistance publique à Marseille lui refusant le bénéfice d'une indemnité compensatrice, M. X... se borne à faire état de l'opinion exprimée à l'audience par le commissaire du gouvernement et à se dire surpris et déçu de ce que le jugement est contraire aux conclusions du commissaire ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.197 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le commissaire du gouvernement prononce ses conclusions, lors de l'audience publique, sur chaque affaire inscrite au rôle ; qu'il s'exprime en toute indépendance ; que, pour sa part, la formation de jugement, lorsqu'elle délibère hors la présence des parties comme le prescrit l'article R.199 du même code, n'est pas tenue de suivre les conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'ainsi la procédure suivie n'a été entachée d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.