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19/01/1994 | FRANCE | N°145900

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 janvier 1994, 145900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Loudéac et inéligible aux fonctions de conseiller général durant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Loudéac et inéligible aux fonctions de conseiller général durant un an à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...)" ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de six mois, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15, courant à compter de la date de dépôt du compte, lorsque celui-ci intervient dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L. 52-12, ou à compter de la date d'expiration dudit délai, lorsque cette formalité n'est pas remplie ;

Considérant que M. X..., candidat aux élections cantonales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992, a été élu conseiller général à cette dernière date ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme du délai qui lui était imparti pour déposer son compte en application des dispositions précitées de l'article L. 52-12, soit le 29 mai 1992, M. X... n'avait pas accompli cette formalité ; que, par suite, le délai de six mois dont disposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l'élection expirait le 30 novembre 1992 ; que l'acte de saisine n'ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 19 décembre 1992, le compte de M. X... devait être considéré comme approuvé en application des dispositions de l'article L. 52-15 susmentionné ; qu'ainsi la demande de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré, en vertu des dispositions des articles L. 118-3 et L. 197 dudit code, inéligible pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif en date du 10 février 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes decampagne et des financements politiques est rejetée et l'élection de M. X... en qualité de conseiller général est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1994, n° 145900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jeanneney
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145900
Numéro NOR : CETATEXT000007835282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-19;145900 ?
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