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19/01/1994 | FRANCE | N°146840

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 janvier 1994, 146840


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 16 octobre 1992, par lequel le président du conseil régional de la région Centre a fixé la liste des candidats admis à participer au concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse organisé en vue de l'extensi

on du lycée Rémi X... à Nogent-le-Rotrou ;
2°) prononce le sursis à l'...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté, en date du 16 octobre 1992, par lequel le président du conseil régional de la région Centre a fixé la liste des candidats admis à participer au concours d'architecture et d'ingénierie sur esquisse organisé en vue de l'extension du lycée Rémi X... à Nogent-le-Rotrou ;
2°) prononce le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si le jugement attaqué n'a pas visé un mémoire produit par M. Y... le 29 janvier 1993 et parvenu au greffe du tribunal le 1er février suivant, soit avant la date de l'audience fixée au 4 février, ledit mémoire ne contenait aucun moyen nouveau ni aucun élément nouveau propre à influer sur le sort de la demande de sursis à exécution dont M. Y... avait saisi le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, ce dernier a pu se dispenser de viser ledit mémoire sans entacher la procédure d'irrégularité ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que M. Y... n'établit pas que l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil régional de la région Centre a arrêté sans l'y mentionner la liste des candidats admis à participer à un concours d'architecture en vue de l'extension du lycée Rémi X... à Nogent-le-Rotrou est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande tendant au prononcé du sursis à exécution de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du conseil régional de la région Centre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146840
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 146840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146840.19940119
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