Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux d u Conseil d'Etat, présentés par M. Pelhet X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet 1990, ensemble la décision du 9 octobre 1989, par lesquelles le préfet de l'Orne lui a retiré le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 351-1, L. 351-10 et R. 351-28 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont, en outre, exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 ... 3° les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pelhet X..., bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 23 octobre 1987, ne s'est pas rendu à la convocation que lui a adressée le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Orne le 29 septembre 1989 pour le 6 octobre 1989 ; que ce pli recommandé n'a pas été réclamé à la poste et que M. X... n'a fourni aucune explication à son absence ; que, par suite, le préfet de l'Orne était fondé, en application des dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail, à l'exclure, pour ce motif, du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que, dès lors, les moyens tirés du fait qu'il n'a pas refusé un emploi et qu'il s'est livré à des recherches suffisantes sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 9 octobre 1989 et du 11 juillet 1990, par lesquelles le préfet de l'Orne lui a retiré le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.