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19/01/1994 | FRANCE | N°78635

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1994, 78635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (28200), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAUDUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a condamnée à payer la somme de 277 889 F aux époux Z..., la somme de 649 395 F à la Mutuelle du Mans Incendie, la somme de 11 949,42 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 octobre 1984

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (28200), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAUDUN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans l'a condamnée à payer la somme de 277 889 F aux époux Z..., la somme de 649 395 F à la Mutuelle du Mans Incendie, la somme de 11 949,42 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 4 octobre 1984, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à 12 320 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif d' Orléans, ensemble les demandes incidentes de la Mutuelle du Mans Incendie et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUDUN et de Me Gauzès, avocat des époux Z... et de la Mutuelle du Mans Incendie,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des violentes précipitations qui se sont abattues le 10 août 1983 sur la région de Châteaudun, le système d'évacuation des eaux pluviales de la place du Mail a débordé ; que ce débordement a été la cause d'un glissement de terrain qui a emporté la couche superficielle d'un coteau surplombant la maison qu'occupaient les époux Z..., qui a été entièrement détruite ; que cet accident a provoqué la mort des deux filles des époux Z..., âgées respectivement de 2 ans et de 7 mois, ainsi que celle du demi-frère de Mme Z... qui, pour sa part, a été blessée ;
Considérant que les époux Z... étaient dans la situation de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la place du Mail, appartenant à la COMMUNE DE CHATEAUDUN ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de celle-ci est engagée à l'égard des époux Z... ;
Considérant que si la COMMUNE DE CHATEAUDUN soutient que les précipitations survenues le 10 août 1983 avaient le caractère d'un événement de force majeure, il résulte de l'instruction, d'une part, que des précipitations d'intensité comparable avaient été constatées dans le passé et, d'autre part, que des éboulements avaient antérieurement affecté le coteau surplombant la maison des époux Perroux à la suite de précipitations ; que, dès lors, le débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ne présentait pas un caractère imprévisible et ne saurait revêtir le caractère d'un événement de force majeure ;

Considérant que les époux Z... n'ont commis aucune faute ; que la responsabilité de la COMMUNE DE CHATEAUDUN ne saurait, dès lors, être atténuée ;
Sur le préjudice subi par les époux Z... :
Considérant que l'expert commis par l'assureur des époux Z... a évalué à 139 479 F la valeur d'usage des objets mobiliers perdus par ceux-ci ; que la COMMUNE DE CHATEAUDUN n'apporte aucun élément de nature à faire réviser cette estimation ; que les époux Z... ont perçu de la compagnie d'assurances la somme de 53 590 F ; qu'il suit de là que les époux Z... justifient d'un préjudice matériel indemnisable s'élevant à 85 889 F, ainsi que l'ont justement évalué les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert médical commis par le tribunal administratif, que Mme Z... a été blessée dans l'accident, ce qui a entraîné une incapacité temporaire totale entre le 10 août 1983 et le 10 octobre 1983 et une incapacité permanente partielle de 6 % ; que le pretium doloris a été qualifié par l'expert de "léger à moyen" et le préjudice esthétique de "très léger" ;
Considérant qu'il est constant que Mme Z... ne travaillait pas au moment des faits et ne saurait, dès lors, prétendre à une indemnité pour perte de revenus au titre de son incapacité temporaire totale ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Z... du fait des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 26 000 F ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les époux Z... du fait du décès de leurs deux enfants mineurs et de M. X..., demi-frère de Mme Z..., en fixant l'indemnité qui leur est due à la somme globale de 250 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée par le jugement attaqué aux époux Z... doit être portée de 277 889 F à 361 889 F ;
Considérant qu'une demande de capitalisation des intérêts a été présentée le 4 novembre 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur le préjudice subi par la Mutuelle du Mans Incendie :
Considérant que la Mutuelle du Mans Incendie, assureur du propriétaire de la maison, M. Y..., ainsi que des époux Z..., a justifié, contrairement à ce que soutient la commune requérante, avoir versé à M. Y... une somme de 595 805 F, et une somme de 53 590 F aux époux Z... en réparation des pertes mobilières subies par ceux-ci ; qu'ainsi, les premiers juges ont justement fixé à 649 395 F l'indemnité qui lui est dûe ;
Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d' Eure-et-Loir :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie d' Eure-et-Loir a justifié, contrairement à ce que soutient la commune requérante, de débours s'élevant à 11 949,42 F, soit le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ;
Article 1er : L'indemnité de 277 889 F que la COMMUNE DE CHATEAUDUN a été condamnée à verser aux époux Z... par le jugementdu 6 mars 1986 du tribunal administratif d' Orléans est portée à 361 889 F. Les intérêts de cette indemnité échus le 4 novembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du 6 mars 1986 du tribunal administratifd' Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE CHATEAUDUN et le surplusdes conclusions du recours incident des époux Z... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, aux époux Z..., à la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D., à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78635
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1994, n° 78635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78635.19940119
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