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21/01/1994 | FRANCE | N°104718

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 104718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 janvier 1989 et le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle du 18 septembre 1986 lui ayant infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour six mois et de la décision de réforme dont il a fait l'objet, d'autre par

t, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
2°) de faire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 janvier 1989 et le 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision ministérielle du 18 septembre 1986 lui ayant infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour six mois et de la décision de réforme dont il a fait l'objet, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Levis Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Dael, Commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué comporte la mention de ses conclusions de première instance et vise les décisions qu'il a attaquées devant le tribunal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 1986 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que M. X... a eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et a été mis en mesure de présenter sa défense, notamment devant le conseil de discipline, sur les faits dont s'agit ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité, a infligé à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour six mois, avec privation de toute rémunération ; que cette décision était fondée, ainsi qu'il ressort de sa motivation, sur ce que M. X... était intervenu, le 16 janvier 1985, dans le fonctionnement d'un service sur lequel il n'avait aucune autorité ; sur ce qu'il était intervenu, là encore en dehors de ses attributions, le 26 juin 1985, dans une audition de suspects qu'effectuaient des fonctionnaires de la brigade de répression du banditisme, sur ce qu'il avait fait procéder, le 12 juin 1985, au sein de son propre service à une distribution de tracts à caractère politique ; sur ce qu'il avait, à nouveau, le 10 janvier 1986, fait procéder à une distribution de même nature que la précédente ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que si l'intéressé présentait certains troubles pathologiques affectant son état de santé mentale, cet état de santé n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes, ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui ; d'autre part, que la circonstance, qu'à l'issue de la période d'exclusion de fonctions, M. X... a été placé en congé de maladie, ne saurait par elle-même, affecter la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, que si l'inexactitude matérielle du dernier des quatre motifs sus-énoncés n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par M. X..., que les trois premiers de ces motifs ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que ces trois premiers motifs ;
Considérant, en troisième lieu, que lesdits motifs reposaient sur des faits constitutifs de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire et à entraîner, sans erreur manifeste d'appréciation, l'édiction de la mesure attaquée ;Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre "la décision de réforme" dont aurait fait l'objet M. X... :
Considérant que si, dans un mémoire présenté au tribunal le 30 janvier 1988, M. X... a demandé l'annulation de la "décision de réforme" dont il aurait fait l'objet et sollicité, à cette fin, que soit ordonnée une expertise médicale, ces conclusions ont été présentées avant même que soit saisie la commission de réforme ; que l'intervention, le 1er avril 1988, d'une décision à caractère temporaire qui, conformément à l'avis émis par la commission de réforme, a placé M. X... en disponibilité pour trois mois, dans l'attente des résultats de la nouvelle expertise souhaitée par la commission de réforme, et qui ne saurait donc s'analyser en une "décision de réforme", n'a pu régulariser les conclusions d'annulation présentées le 30 janvier 1988, que le tribunal a, à bon droit, rejetées comme irrecevables ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu, comme l'ont déclaré les premiers juges, d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 septembre 1986 et de la prétendue "décision de réforme", et celles tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 1994, n° 104718
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Levis
Rapporteur public ?: Dael

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/01/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104718
Numéro NOR : CETATEXT000007825183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-01-21;104718 ?
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