Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 12 avril 1989 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Dominique X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement;
Considérant que pour prononcer la radiation des cadres par mesure disciplinaire du capitaine de gendarmerie Jean-Dominique X..., le Président de la République s'est fondé sur ce que le comportement de cet officier n'avait cessé de se dégrader sous l'influence de l'alcool et ce, malgré plusieurs mises en garde ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une multiplication et d'une aggravation des manifestations d'éthylisme de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite décision reposerait sur un motif entaché d'erreur de fait doit être écarté ;
Considérant que le comportement fautif de l'intéressé, sous l'empire de l'alcool, était de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant, à raison du fait mentionné par sa décision, la sanction de la radiation des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.