Vu l'ordonnance du 22 janvier 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme Y... DEROCHE, demeurant ..., et tendant à ce que la cour annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1987 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. Antoine Z... à exploiter un terrain lui appartenant à Villars-sur-Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-I et II du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-10 du 4 janvier 1978, applicable à la date de la demande de M. Z... : "I- Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives aux cumuls et réunions d'exploitation agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter un fonds susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale inculte depuis au moins trois ans. Le préfet saisit la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement qui, après procédure contradictoire, se prononce sur l'état d'inculture du fonds. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret permettant à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire. II- Si l'état d'inculture a été reconnu, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds inculte. Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a saisi la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la demande présentée le 16 novembre 1982 par M. Z... tendant à être autorisé à exploiter une parcelle de 2 818 m2 sise à Villars-sur-Var et appartenant à Mme X... ; que cette dernière a été invitée à assister à la visite faite sur le terrain le 25 janvier 1983 par la délégation d'enquête de la commission départementale et qu'elle a été entendue par cette commission lors de la réunion du 23 février 1983 où a été constaté l'état d'inculture du fonds ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire exigée par le 2ème alinéa de l'article 39-I précité n'a pas été respectée ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'en estimant que la parcelle dont s'agit était en état d'inculture depuis plus de 3 ans la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aurait fait une inexacte appréciation de l'état de ladite parcelle ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas mis en demeure la requérante de reprendre l'exploitation de son fonds avant de constater le maintien de l'état d'inculture par arrêté du 14 mai 1985 manque en fait ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle bénéficiait d'un permis de construire régulier délivré le 25 avril 1984, qui aurait fait obstacle à la mise en exploitation du fonds par M. Z..., il ressort des pièces du dossier que faute d'avoir entrepris la construction autorisée dans le délai prévu par l'article R.421-3 du code de l'urbanisme, ce permis était devenu caduc à la date où a été pris l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annualtion de l'arrêté du 3 novembre 1987 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. Antoine Z... à exploiter un terrain lui appartenant à Villars-sur-Var ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.