Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 septembre 1988 du maire de Cournon d'Auvergne l'ayant licencié pour abandon de poste ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 31 janvier 1990 ; que l'appel de M. X... a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, soit moins de deux mois après la notification du jugement attaqué ; que l'appel de M. X... n'est ainsi entaché d'aucune tardiveté ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :
Considérant que la requête introductive d'instance faisait référence au recours gracieux, dont copie était jointe à ladite requête, formé par l'intéressé contre la décision attaquée ; que ce recours gracieux énonçait les éléments de droit et de fait à raison desquels M. X... estimait illégale la mesure prise à son encontre ; que, dès lors, la requête introductive d'instance satisfaisait aux prescriptions de l'article R.77, alors en vigueur, du code des tribunaux administratifs ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par contrat du 24 avril 1988, M. X... a été engagé par la commune de Cournon d'Auvergne pour "assurer la programmation et l'animation cinématographique" de la commune ; que cet engagement était conclu pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 1988 ; que, par décision du maire en date du 3 août 1988, M. X... a obtenu un congé annuel pour la période allant du "22 août inclus au 2 septembre 1988 inclus" ; que, par la décision attaquée, en date du 6 septembre 1988, le maire de la commune a licencié M. X... pour abandon de poste ;
Considérant que, pour prendre cette décision, le maire s'est fondé sur ce que M. X... n'avait pas déféré aux deux invitations successives qu'il lui avait adressées, l'une de se présenter à la mairie le 22 août 1988 à 9 h 45, l'autre de s'y présenter le 3 septembre 1988 à 9 heures ;
Considérant qu'à la date du 22 août 1988, M. X..., en vertu de la décision susmentionnée du 3 août 1988, était régulièrement en congé ; que le 2 septembre 1988 étant un vendredi, M. X... n'était tenu de reprendre son service que le lundi 5 septembre au matin ; qu'ainsi les deux invitations susmentionnées ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme des mises en demeure de reprendre le service après des absences irrégulières ; que, par suite, à la date de la décision attaquée, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste ; qu'il en résulte que ladite décision, qui est intervenue sans que l'intéressé ait été préalablement mis à même de prendre communication de son dossier, a été prise sur une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 janvier 1990 et la décision du maire de Cournon d'Auvergne en date du 6 septembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Cournon d'Auvergne et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.