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21/01/1994 | FRANCE | N°118858

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 118858


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION P.M.A., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour la FEDERATION DES HOPITAUX GENERAUX ET ASSIMILES, dont le siège est au Centre Hospitalier de Draguignan, B.P. 249 à Drag représentée par son président en exercice ; les associations demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté leur demande d'abrogation des décrets n° 88-327 et 88-328 du 8 avril 1988, et ce avec toutes

conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION P.M.A., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour la FEDERATION DES HOPITAUX GENERAUX ET ASSIMILES, dont le siège est au Centre Hospitalier de Draguignan, B.P. 249 à Drag représentée par son président en exercice ; les associations demandent que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté leur demande d'abrogation des décrets n° 88-327 et 88-328 du 8 avril 1988, et ce avec toutes conséquences de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.761 et L.761-2 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notamment ses articles 32, 33, 34, 35, 36, 45 et 48 ;
Vu le décret n° 79-506 portant code de déontologie médicale, notamment son article 67 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION P.M.A. et de la FEDERATION DES HOPITAUX GENERAUX ET ASSIMILES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que les activités de procréation médicalement assistée, compte tenu des caractéristiques qu'elles présentent, doivent être regardées comme des activités de "haute technicité" au sens des dispositions précitées de l'article 45 ; que, par suite, le gouvernement a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour réglementer, par le décret attaqué, l'installation des activités en cause dans les établissements d'hospitalisation publics et privés et soumettre, non seulement la création, mais aussi le maintien des activités de cette nature, aux procédures d'autorisation définies aux articles 34 et 48 de la loi du 31 décembre 1970 ; que le décret attaqué ayant pour base légale une disposition législative habilitant le gouvernement à instituer le régime d'autorisation préalable susanalysé, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué auraient, en prenant une telle mesure, empiété sur la compétence du législateur en portant atteinte à la liberté de concurrence et de l'industrie et au libre exercice des activités professionnelles ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : "Les établissements relevant de la loi du 31 décembre 1970 dans lesquels sont pratiquées à la date d'entrée en vigueur du présent décret les activités définies à l'article 1er, devront, pour poursuivre celles-ci, demander, dans le délai de trois mois suivant la publication de ce décret, l'autorisation mentionnée à l'article 2" ; que ces dispositions rendent applicables, pour l'avenir, aux activités de procréation médicalement assistée préexistantes, activités qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucune réglementation spécifique et qui, comme toutes les activités relevant du code de la santé publique sooumises, à compter de leur entrée en vigueur, aux mesures réglementaires légalement prises par son application ; que les dispositions attaquées ne comportent aucun effet rétroactif et ne portent pas atteinte à des droits acquis ;

Considérant que l'article 7 précité ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 qui fixe les conditions dans lesquelles les établissements sont tenus de se conformer aux normes nouvelles régissant leurs activités ; qu'il a un objet distinct de celui des articles 32 et 35 de ladite loi, relatifs à l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 31 de la loi préalablement au début des travaux ou à l'installation de l'équipement initial, et à la possibilité ouverte à l'administration de retirer cette autorisation avant le commencement des travaux ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 7 du décret attaqué et de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 que les activités de procréation médicalement assistée préexistantes devront, pour pouvoir être autorisées, satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 31 et suivants de la loi de 1970, cette règle ne porte en rien atteinte au principe de la non rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant que, par le dernier alinéa de l'article 2 du décret attaqué, les auteurs dudit décret ont, d'une part, prévu la création d'une commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction, d'autre part, prévu que cette commission serait consultée préalablement à l'intervention des autorisations mentionnées au 1er alinéa de l'article 2 du décret attaqué ; que l'institution d'un organisme consultatif devant être consulté préalablement à l'intervention d'une autorisation administrative relève de la compétence du pouvoir réglementaire ; que les auteurs du décret attaqué n'ont pas excédé leur compétence en ajoutant la consultation de la commission dont ils prévoyaient la création aux autres consultations prévues par des dispositions de la loi du 31 décembre 1970 ;

Considérant que les articles 3 et 5 du décret attaqué disposent que les établissements ou services dans lesquels sont pratiquées des activités de procréation médicalement assistée doivent comprendre à défaut de médecins répondant aux conditions qu'ils définissent "un médecin justifiant d'une expérience jugée suffisante ou justifiant de titres jugés suffisants" par la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ; que ces dispositions ne sont intervenues en méconnaissance, ni des articles L.761 et L.761-2 du code de la santé publique, ni de l'article 67 du code de déontologie médicale, qui ont un objet différent ; que les dispositions dont s'agit, si elles définissent une des conditions devant être, le cas échéant, remplie pour pouvoir obtenir les autorisations mentionnées à l'article 2 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988, ne méconnaissent, ni ne limitent, en rien le pouvoir du ministre chargé de la santé d'apprécier que sont remplies toutes les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations dont s'agit ;
Sur la légalité du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le gouvernement n'a pas excédé sa compétence, en instituant, par le décret attaqué, la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction, et en déterminant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ladite commission ;
Considérant que les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation en déterminant la composition de la commission, composition qui présente toutes les garanties requises pour l'exercice des attributions dévolues à la commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n° 88-327 et 88-328 du 8 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION P.M.A. et de la FEDERATION DES HOPITAUX GENERAUX ET ASSIMILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION P.M.A., à la FEDERATION DES HOPITAUX GENERAUX ET ASSIMILES, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118858
Date de la décision : 21/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE


Références :

Code de la santé publique L761, L761-2, 67
Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 7, art. 2, art. 3, art. 5
Décret 88-328 du 08 avril 1988
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 45, art. 34, art. 48, art. 7, art. 32, art. 35, art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1994, n° 118858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118858.19940121
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