La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1994 | FRANCE | N°122695

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 122695


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 janvier 1991 et le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIAT et M. X... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 1990 annulant, sur appel de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 1988 condamnant cette commune à verser aux requérants la somme de 20 400 F majorée des intérêts au taux légal et rejetant les conclus

ions de la demande des requérants ainsi que l'appel incident d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 janvier 1991 et le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIAT et M. X... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 novembre 1990 annulant, sur appel de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 1988 condamnant cette commune à verser aux requérants la somme de 20 400 F majorée des intérêts au taux légal et rejetant les conclusions de la demande des requérants ainsi que l'appel incident de ces derniers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA DIAT et de M. Gabriel X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis accordé le 2 janvier 1979 par le préfet de l'Isère à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA DIAT", en vue de la construction d'un ensemble de 5 bâtiments à usage d'habitation sur le terrain de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet, disposait que le système d'assainissement serait réalisé conformément aux prescriptions d'une étude géologique adressée au maire et au directeur départemental de l'équipement à qui il incombait alors, par une décision explicite, d'autoriser le commencement des travaux ; que, devant la nécessité qui était apparue au terme de l'étude, de raccorder le lotissement au réseau communal, la commune de SaintBernard-du-Touvet et la société requérante ont signé, le 22 août 1981, une convention par laquelle la société s'engageait à réaliser un collecteur d'eaux usées reliant le lotissement au réseau d'assainissement existant et à participer financièrement à la réalisation de la station d'épuration définitive projetée par la commune ; que cette convention se référait au permis obtenu le 2 janvier 1979 dont elle avait pour but de permettre la mise en oeuvre, précisant que les participations étaient exigées en application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et imposant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA DIAT" de demander un "modificatif au permis de construire déjà délivré faisant mention du système d'assainissement et des participations" ; qu'ainsi l'engagement pris par la société constituait l'exécution par celle-ci de la condition prévue par le permis de construire ; que, dès lors, la cour, en estimant que cet engagement présentait le caractère d'une offre de concours, a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêt attaqué, qui, sur ce fondement, a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mars 1988, doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 28 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : La présente affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA DIAT", à M. X..., à la commune de Saint-Bernard-du-Touvet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 122695
Date de la décision : 21/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1994, n° 122695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122695.19940121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award