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21/01/1994 | FRANCE | N°128869

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 128869


Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. LA NUIT BLEUE, dont le siège social est ..., pour Mme Gislaine Y..., Mlle Christiane Y... et M. Eric X..., demeurant ... ; la S.A.R.L. LA NUIT BLEUE et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1987 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne leur a enjoint de cesser l'exploitation d'un resta

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Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. LA NUIT BLEUE, dont le siège social est ..., pour Mme Gislaine Y..., Mlle Christiane Y... et M. Eric X..., demeurant ... ; la S.A.R.L. LA NUIT BLEUE et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1987 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne leur a enjoint de cesser l'exploitation d'un restaurant-grill au premier étage de leur établissement, d'autre part, à la condamnation de cette commune à leur verser diverses indemnités d'un montant global de 2 200 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne la commune de Montereau-Fault-Yonne à leur verser une indemnité globale de 2 200 000 F ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise comptable afin de déterminer l'incidence de la cessation provisoire d'activité sur les résultats de l'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur ,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la S.A.R.L. LA NUIT BLEUE et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si l'arrêté du 6 janvier 1987 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a ordonné la fermeture du premier étage du restaurant-grill exploité par la SARL "LA NUIT BLEUE" n'a pas été notifié à cette société antérieurement à l'introduction de sa demande et ne lui était donc pas opposable, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cet arrêté fût attaqué par la personne à laquelle il était susceptible de devenir opposable par l'effet d'une notification ultérieure ; qu' à défaut de notification de cet arrêté à son destinataire, le délai prévu à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne pouvait courir contre la société requérante ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 1987 du maire de Montereau-FaultYonne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : ".. la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire .. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution" ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de Montereau-Fault-Yonne a, le 6 janvier 1987, enjoint à Mme Y..., gérante de la SARL "LA NUIT BLEUE", de cesser l'exploitation d'un restaurant-grill au premier étage de cet établissement, est motivée par l'existence d'infractions, constatées par la commission de sécurité de l'arrondissement de Provins lors de sa visite de l'établissement le 4 décembre 1986, de nature à mettre en péril la sécurité des clients ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, les travaux nécessaires pour remédier aux infractions relevées par la commission de sécurité dans le procès-verbal de sa visite avaient été réalisés ; que, même si la commission de sécurité n'avait pas encore pu vérifier les installations à la suite de ces travaux et en admettant que le maire n'ait pas été informé de leur exécution, il lui appartenait de s'assurer, avant de prendre une décision de fermeture de l'établissement, qu'à la date de sa décision, celuici était toujours en infraction ; qu'en ordonnant la fermeture du premier étage, sur la base d'une situation constatée le 11 décembre 1986, alors que les travaux préconisés par la commission de sécurité avaient été exécutés, le maire s'est fondé sur des faits matériellement inexacts; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que si les requérants demandent le versement d'une indemnité d'un montant total de 2 200 000 F en réparation du préjudice que leur aurait causé la fermeture partielle de l'établissement pour une durée d'un mois et 20 jours, ils n'apportent à l'appui de leurs demandes aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien fondé, tant en ce qui concerne l'imputabilité du préjudice à la fermeture partielle de l'établissement, que le montant de ce préjudice ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Le jugement du 7 mai 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SARL "LA NUIT BLEUE" tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montereau-Fault-Yonne, du 6 janvier 1987.
Article 2 : L'arrêté du maire de Montereau-Fault-Yonne, en date du 6 janvier 1987, enjoignant à la SARL "LA NUIT BLEUE" de cesser l'exploitation du premier étage de l'établissement appartenant à cette société est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LA NUITBLEUE", à Mme Ghislaine Y..., à Mlle Christiane Y..., à M. Eric X..., à la commune de Montereau-Fault-Yonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128869
Date de la décision : 21/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - SECURITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-52
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1994, n° 128869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128869.19940121
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