Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1991 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTICITE DE FRANCE, représenté par son directeur général et dont le siège est ... ; ELECTICITE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. Emile et Roger X... annulé l'arrêté du préfet de l'Aude du 11 février 1988, portant approbation du tracé de détail de la ligne électrique 63 kv Espera-Usson avec entrée en coupure technique 90 kv au poste de Quillan ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Emile et Roger X... au tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'ELECTICITE DE FRANCE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Emile et Roger X... étaient recevables à invoquer l'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'entrée en coupure technique 90 kv de la ligne 63 kv reliant les communes d'Esperaza et d'Husson à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 11 février 1988 approuvant le tracé de détail de ladite ligne en vue de l'établissement des servitudes nécessaires ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.123-6 et R.123-31 du code de l'urbanisme, les opérations d'établissement de lignes électriques doivent être compatibles avec les dispositions des plans d'occupation des sols ;
Considérant que la ligne électrique dont s'agit a pour vocation exclusive, dans un premier temps, l'alimentation de l'usine Formica située en zone UE du plan d'occupation des sols de la commune de Quillan ; qu'elle a son point d'aboutissement en zone UB où ne sont autorisés, aux termes de l'article UB2 du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 2 octobre 1981, que "les ouvrages publics destinés à l'équipement de la zone" ; qu'ainsi et, à supposer même que cette ligne desservirait, dans un second temps, l'ensemble de la zone, les travaux projetés ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article UB2 précitées ; que, par conséquent, l'arrêté préfectoral du 31 mars 1987 déclarant ces travaux d'utilité publique est entaché d'illégalité ; que, dès lors, ELECTICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 février 1988 approuvant le tracé de détail de la ligne et établissant les servitudes nécessaires à sa construction ;
Article 1er : La requête d'ELECTICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTICITE DE FRANCE, à MM. Emile et Roger X..., au maire de Quillan et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.