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21/01/1994 | FRANCE | N°135408

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 135408


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé, à la demande de Mlle X..., son arrêté en date du 7 octobre 1988 portant tableau d'avancement au grade d'agent principal du corps de commis au titre de l'année 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administr

atif de Marseille et dirigée contre l'arrêté susmentionné du 7 oc...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé, à la demande de Mlle X..., son arrêté en date du 7 octobre 1988 portant tableau d'avancement au grade d'agent principal du corps de commis au titre de l'année 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre l'arrêté susmentionné du 7 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984, notamment son article 58 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " ... l'avancement de grade a lieu ... suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ..." ;
Considérant, d'une part, que si, au nombre des agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1988, tableau sur lequel n'a pas été inscrite Mlle X..., figurent sept agents qui, au titre de l'année 1987, soit ont été légèrement moins bien notés que Mlle X..., soit se sont vus attribuer une note égale mais avaient une ancienneté moindre, cette circonstance ne saurait, par elle-même, entacher d'irrégularité le tableau d'avancement attaqué dès lors que, pour l'application des dispositions précitées, les notes chiffrées attribuées au titre de l'année 1987 ne constituaient qu'un des éléments de l'appréciation par l'administration de la valeur professionnelle des agents ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire et, à sa suite, l'administration, lesquelles ont pu légalement tenir compte de la nature des fonctions confiées aux agents concernés, n'ont pas, pour établir le tableau d'avancement attaqué, pris en compte des éléments étrangers à la valeur professionnelle de ces agents ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'administration aurait pris en compte des éléments étrangers à la valeur professionnelle des agents pour annuler le tableau d'avancement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire aurait illégalement écarté les agents placés en position de "cessation progressive d'activité" manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 7 octobre 1988 portant tableau d'avancement au grade d'agent principal du corps de commis au titre de 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulél'arrêté en date du 7 octobre 1988 du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS portant tableau d'avancement au grade d'agent principal du corps de commis.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunaladministratif de Marseille et dirigée contre l'arrêté susmentionné endate du 7 octobre 1988 du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135408
Date de la décision : 21/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1994, n° 135408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135408.19940121
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