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21/01/1994 | FRANCE | N°135434

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 janvier 1994, 135434


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1987 en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 1er août 1986 en tant qu'elle est relative aux comptes 1840 (devenu 2040) de M

. Jean-Baptiste X... et 1845 (devenu 2050) des consorts X... s...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juin 1987 en tant qu'il a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie du 1er août 1986 en tant qu'elle est relative aux comptes 1840 (devenu 2040) de M. Jean-Baptiste X... et 1845 (devenu 2050) des consorts X... situé dans le périmètre de remembrement-aménagement et a rejeté le surplus des conclusions du ministre ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 91172 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau , Auditeur,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat a rejeté le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1987 en tant qu'il avait annulé la décision du 1er août 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Savoie en ce qui concerne le compte 1840 (devenu 2040) relatif aux biens de M. Jean-Baptiste X... au motif que "M. Jean-Baptiste X... a fait apport de parcelles qui ont en productivité réelle, déduction faite des valeurs correspondant aux surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs, une valeur de 6 772 points ; qu'ainsi la règle de l'équivalence posée par l'article 21 du code rural doit être regardée comme ayant été méconnue" ; qu'il résulte des pièces du dossier que les apports en cause de M. Jean-Baptiste X... avaient une valeur de productivité réelle de 6 572 points et les apports réduits de 6 374 points ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et que, en application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, il y a lieu de statuer à nouveau sur sa demande ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 10 février 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :
En ce qui concerne le compte n° 1840 (devenu 2040) relatif aux biens de M. Jean-Baptiste X... dans le périmètre de remembrement-aménagement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Jean-Baptiste X... a apporté dans le remembrement -aménagement et sur le compte 2040 des terres pour une superficie en apports réduits de 75 ares 89 ca, estimées à 6 374 points ; qu'il lui a été attribué des terres d'une superficie de 77 ares 75 ca estimées en valeur de productivité réelle à 6 595 points ;qu'ainsi, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rurala été respectée ; que dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LAFORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle a porté sur le compte2040 ;
Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 10 février 1992 est modifié comme suit : le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 1987 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135434
Date de la décision : 21/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - DETERMINATION DES APPORTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1994, n° 135434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135434.19940121
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