Vu 1°), sous le n° 139 274, la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les consorts X..., demeurant au lieudit "La Jaille" à Saint-Armel (35230) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la décision du 30 octobre 1991 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Armel (Ille-et-Vilaine) ;
Vu 2°), sous le n° 139 546, la requête enregistrée le 21 juillet 1992 présentée par l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" dont le siège social est à la mairie de Noivoitou (35410), représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des consorts X... tendant au sursis à exécution de la décision du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 139 546 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article, l'étude d'impact "comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait et les mesures envisagées pour supprimer, réduire, et si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de cet article : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 3-C et de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 précité de la loi du 10 juillet 1976, la procédure d'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation aux opérations de remembrement ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les opérations de remembrement de la commune de Saint-Armel ont fait l'objet d'une étude d'impact qui traite des questions qui doivent figurer dans une étude de cette nature ; que l'existence de ce document faisait, par suite, obstacle à ce que le sursis à l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 30 octobre 1991 pût être ordonné dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de sursis, sans faire application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1976 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de la décision attaquée soit de nature à justifier le sursis à exécution de cette dernière ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté leur demande de sursis à exécution de cette décision ;
Article 1er : Les requêtes des consorts X... et de l'ASSOCIATION LE BERUCHOT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à l'ASSOCIATION LE BERUCHOT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.