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24/01/1994 | FRANCE | N°102603

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1994, 102603


Vu 1°), sous le numéro 102 603, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du 4 décembre 1987 à M. Y... par le maire de Coudray-Montceaux ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 102 833, la requête et le mémoire complémen

taire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobr...

Vu 1°), sous le numéro 102 603, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté du 4 décembre 1987 à M. Y... par le maire de Coudray-Montceaux ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 102 833, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 1988 et 14 novembre 1988, présentés par M. X... qui demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1987 par lequel le maire de Coudray-Montceaux a délivré un permis de construire à M. Y... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 102 603 et 102 833 de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si M. X... soutient que le permis de construire litigieux est illégal en ce qu'il a été accordé à M. Y... pour effectuer des travaux en partie sur une parcelle de terrain dont le requérant est propriétaire, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; qu'il appartient seulement à la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur d'intenter devant le juge compétent telle action que de droit contre ce dernier ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG14.B du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Coudray-Montceaux les constructions à usage d'habitation "peuvent bénéficier d'une majoration de coefficient de 50 % jusqu'à l'obtention d'une surface totale de 150 m2" ; qu'en autorisant, par le permis litigieux, la construction d'une surface de 148 m2, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article UG14.B précitées relatives au coefficient d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée satisfait à l'article UG6 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel exige que les constructions nouvelles soient implantées à 4 mètres au moins de l'axe des voies ; que cette construction n'avait pas, comme le soutient le requérant, à être distante de 7,50 mètres du mur mitoyen, et qu'elle est conforme aux dispositions de l'article UG7A du règlement du plan relatives à la situation des constructions autorisées par rapport aux limites séparatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 décembre 1987 à M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... et de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que les dispositions dudit article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au titre de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Iannetta, au maire de Coudray-Montceaux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 102603
Date de la décision : 24/01/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1994, n° 102603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102603.19940124
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