Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er avril 1987 refusant à M. Euphrasy X... l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration (...) percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire de la Martinique où il est né en 1938, est arrivé en métropole à l'âge de 23 ans ; qu'après avoir été recruté en 1969 comme auxiliaire de l'administration des postes et télécommunications, il a été titularisé le 1er janvier 1985 en qualité d'agent de bureau dans cette administration ; qu'il s'est marié en métropole où il a fixé son foyer ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait que ses frères et s eurs étaient restés dans son département d'origine, il devait être regardé comme ayant transféré en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration et ne pouvait, par suite, prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement que le ministre était tenu de lui refuser ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 1er avril 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à M. X....